Rôle des collaborateurs de cabinet en collectivités territoriales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 861

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juillet 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à clarifier et à sécuriser le rôle des collaborateurs de cabinet en collectivité territoriale,


présentée

Par MM. Cédric VIAL, Jérôme DURAIN et Bernard DELCROS,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à clarifier et à sécuriser le rôle des collaborateurs de cabinet en collectivité territoriale


Article 1er

Après l’article L. 333-1 du code général de la fonction publique, sont insérés des articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 333-1-1. – Le collaborateur de cabinet assiste, accompagne, conseille, relaie et représente l’autorité territoriale. Il participe à l’élaboration de la stratégie de la collectivité, veille à la déclinaison et à la mise en œuvre de cette stratégie et concourt à la promotion de la collectivité et de son action.

« Art. L. 333-1-2. – Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d’exécution du service accompli auprès d’elle. »


Article 2

L’article L. 333-10 du code général de la fonction publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-10. – Le collaborateur de cabinet peut exercer une autorité fonctionnelle sur certains services et peut émettre un avis simple sur le recrutement et l’évaluation des agents de ces services. L’autorité territoriale détermine les collaborateurs et les services concernés. »


Article 3

La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code général de la fonction publique est complétée par deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 3

« Collaborateurs de vice-présidents du conseil régional

« Art. L. 333-12-1. – Le président du conseil régional peut affecter à un ou plusieurs vice-présidents ayant reçu délégation un collaborateur exerçant des fonctions administratives et dont le rôle est de les assister dans l’exercice de leurs fonctions.

« Sous-section 4

« Collaborateurs du président des assemblées de Corse et de Martinique

« Art. L. 333-12-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 333-1 et par dérogation à l’article L. 415-1, le président de l’Assemblée de Corse et le président de l’assemblée de Martinique peuvent librement recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet dans la limite de l’effectif maximal applicable aux collaborateurs de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse et aux collaborateurs de cabinet du président du conseil exécutif de la collectivité de Martinique et mettre librement fin à leurs fonctions. Ces agents ne rendent compte qu’au président de l’assemblée, lequel décide des conditions et des modalités d’exécution du service accompli auprès de lui.

« Les articles L. 333-2 à L. 333-9 leur sont applicables. »


Article 4

L’article L. 333-9 du code général de la fonction publique est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les cabinets mutualisés en application de l’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales, de l’importance démographique de la ou des collectivités territoriales et du nombre de fonctionnaires employés pour l’établissement public de coopération intercommunale.

« Nonobstant l’effectif maximal de collaborateurs de cabinet applicable à la collectivité ou à l’établissement, un agent contractuel peut être librement recruté par l’autorité territoriale pour assurer le remplacement d’un collaborateur de cabinet absent pour cause de congés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’agent contractuel qui assure ce remplacement est recruté par contrat conclu pour une durée déterminée couvrant l’absence du collaborateur de cabinet à remplacer. »

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