Instaurer un mécanisme contraignant de régulation carcérale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 862

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juillet 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à instaurer un mécanisme contraignant de régulation carcérale,


présentée

Par Mmes Laurence HARRIBEY, Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Patrick KANNER, Hussein BOURGI, Christophe CHAILLOU, Jérôme DURAIN, Éric KERROUCHE, Mmes Audrey LINKENHELD, Corinne NARASSIGUIN, M. Pierre-Alain ROIRON, Mmes Viviane ARTIGALAS, Audrey BÉLIM, Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, M. Denis BOUAD, Mmes Isabelle BRIQUET, Colombe BROSSEL, Marion CANALÈS, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, M. Yan CHANTREL, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, M. Thierry COZIC, Mme Karine DANIEL, MM. Jérôme DARRAS, Gilbert-Luc DEVINAZ, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Sébastien FAGNEN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Hervé GILLÉ, Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, Annie LE HOUEROU, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, Saïd OMAR OILI, Alexandre OUIZILLE, Sebastien PLA, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. David ROS, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Simon UZENAT, Mickaël VALLET, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et Adel ZIANE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à instaurer un mécanisme contraignant de régulation carcérale


Article 1er

I. – Après le chapitre VI du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Section 1

« Principe

« Art. L. 217-1. – Le nombre de personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ne peut excéder le nombre de places disponibles dans celui-ci.

« Dans chaque établissement pénitentiaire, des cellules sont réservées à l’accueil des personnes entrant en détention.

« Un décret en Conseil d’État précise, pour chaque établissement pénitentiaire, le nombre de places disponibles et le nombre de places réservées aux personnes entrant en détention.

« Section 2



« Modalités



« Art. L. 217-2. – Lorsqu’une personne entre en détention et occupe une des places réservées mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 217-1, le juge de l’application des peines dispose d’un délai de deux mois pour aménager la peine d’une personne détenue. Ne peuvent être concernées par cet aménagement de peine que les personnes condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans, ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans mais dont le reliquat est inférieur ou égal à deux ans.



« Cet aménagement de peine peut prendre la forme d’un placement extérieur, d’une suspension de peine, d’un fractionnement de peine, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une libération conditionnelle. Il est mis en œuvre sans délai.



« Art. L. 217-3. – À défaut de décision prise par le juge de l’application des peines dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article L. 217-2, la personne détenue dans l’établissement dont la fin de peine est la plus proche, parmi celles condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans, bénéficie, dans un délai de huit jours, d’une réduction de peine égale à la durée de l’incarcération qu’il lui reste à subir.



« Art. L. 217-4. – En cas d’égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes détenues, la réduction de peine prévue à l’article L. 217-3 est octroyée, en prenant en compte dans cet ordre les critères suivants, à :



« 1° La personne détenue qui n’a pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;



« 2° La personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.



« Si l’application de ces critères ne permet pas de désigner le bénéficiaire de la réduction de peine, le juge de l’application des peines l’octroie à la personne détenue qui a manifesté les efforts de réinsertion les plus sérieux. »



II. – Le I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.


Article 2

Le I de l’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° À une peine de suivi socio-judiciaire ou exécutant une ou plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction prévue à l’article 706-73 du code de procédure pénale ou à l’article 132-80 du code pénal. »

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