Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 865

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 juillet 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à faciliter l’emploi des étrangers dans les secteurs d’activités en tension,


présentée

Par Mme Maryse CARRÈRE, MM. Ahmed LAOUEDJ, Bernard FIALAIRE, Christian BILHAC, Mme Sophie BRIANTE GUILLEMONT, MM. Henri CABANEL, Raphaël DAUBET, Mme Annick GIRARDIN, MM. Éric GOLD, Philippe GROSVALET, Mme Véronique GUILLOTIN, M. André GUIOL, Mme Mireille JOUVE, M. Michel MASSET, Mme Guylène PANTEL et M. Jean-Yves ROUX,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à faciliter l’emploi des étrangers dans les secteurs d’activités en tension


Article 1er

L’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, » sont supprimés ;

2° Au même premier alinéa, les mots : « peut se voir délivrer » sont remplacés par les mots : « se voit délivrer de plein droit » ;

3° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail, matérialisée par ladite carte. »


Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 5221-5 est supprimé ;

2° Le premier alinéa des articles L. 8251-1 et L. 8256-2 est complété par les mots : « , sauf si l’étranger est embauché pour exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

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