Formations en santé (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 868

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juillet 2025

PROPOSITION DE LOI


relative aux formations en santé,


présentée

Par Mme Corinne IMBERT,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative aux formations en santé


Chapitre Ier

Améliorer l’accès aux études de santé et diversifier le recrutement


Article 1er

L’article L. 631-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– après le mot : « maïeutique », sont insérés les mots : « et de masso-kinésithérapie » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

– après le mot : « maïeutique », sont insérés les mots : « et de masso-kinésithérapie » ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce parcours de formation peut consister : » ;



d) Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :



« 1° Soit en une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensée par une université et conduisant à un diplôme national de licence ;



« 2° Soit en une formation conduisant à un titre ou diplôme d’État d’auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d’une durée minimale de trois années. » ;



e) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :



– la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;



– après la première occurrence du mot : « maïeutique », sont insérés les mots : « ou de masso-kinésithérapie » ;



– la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;



– après la seconde occurrence du mot : « maïeutique », sont insérés les mots : « et de masso-kinésithérapie » ;



f) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et un accès de proximité sur l’ensemble du territoire national » ;



g) Après le même avant-dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« La formation du premier cycle mentionnée au 1° du présent I comporte, en première année, une majorité d’enseignements relevant du domaine de la santé. Les autres disciplines pouvant être enseignées sont énumérées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, dans le respect de critères fixés par décret en Conseil d’État et favorisant la réussite des étudiants.



« Les universités organisent dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année de la formation mentionnée au même 1°. » ;



2° Le II est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi modifié :



– la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;



– sont ajoutés les mots : « ou de masso-kinésithérapie » ;



b) Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :



« 1° bis Les conditions dans lesquelles les étudiants inscrits dans la formation du premier cycle mentionnée au 1° du I peuvent demander un redoublement ;



« 1° ter Les modalités d’application de l’obligation, pour les universités, d’organiser dans chaque département des enseignements correspondant au moins à la première année de la formation mentionnée au même 1°; »



c) Le 2° est ainsi modifié :



– la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;



– sont ajoutés les mots : « ou de masso-kinésithérapie, de manière à favoriser l’information et le traitement équitable des candidats » ;



d) Le 4° est ainsi modifié :



– la seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;



– sont ajoutés les mots : « ou de masso-kinésithérapie ».


Article 2

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser, par dérogation au I de l’article L. 631-1 du code de l’éducation, l’admission directe d’étudiants en premier cycle des formations de pharmacie à l’issue de la procédure nationale de préinscription mentionnée à l’article L. 612-3 du même code.

La part des étudiants admis directement en application du présent I ne peut excéder, dans chaque université participante, un tiers des capacités d’accueil en deuxième et troisième années de premier cycle déterminées annuellement par l’université dans les conditions fixées à l’article L. 631-1 dudit code.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article.

III. – Au plus tard un an avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, afin de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation. Ce rapport apprécie également l’effet de l’expérimentation sur le nombre d’étudiants choisissant de poursuivre leurs études dans un pays étranger et la réussite des étudiants admis directement dans la suite de leurs études.


Article 3

L’article 24 de la loi  2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « À titre expérimental, » ;

b) Après le mot : « loi, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les lycées situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou concernées par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, proposent une option santé aux élèves des classes de première et de terminale de la voie générale. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les options santé permettent la découverte des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie, de maïeutique et des formations paramédicales ainsi que des métiers auxquels elles conduisent. Elles visent à encourager l’orientation des lycéens concernés vers les études de santé.

« Pour l’organisation des options santé, les lycées mentionnés au premier alinéa du présent I concluent des conventions avec les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ou une composante assurant ces formations au sens de l’article L. 713-4 du code de l’éducation et avec les organismes délivrant des titres de formation requis pour l’exercice des professions de santé. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. »


Chapitre II

Territorialiser le troisième cycle des études de médecine


Article 4

L’article L. 632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre d’étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d’être affectés par spécialité et par subdivision territoriale est défini en fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé, en priorité, puis des capacités de formation en stage et hors stage.

« L’affectation par subdivision territoriale et par spécialité des étudiants ayant satisfait aux exigences des épreuves mentionnées au 1° du présent I s’effectue selon des modalités prenant en compte les résultats à ces mêmes épreuves ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap. Elle permet aux deux tiers de ces étudiants d’accéder au troisième cycle dans la région dans laquelle ils ont validé le deuxième cycle des études de médecine. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoriale, », la fin du 4° est ainsi rédigée : « au terme d’une procédure de concertation destinée à évaluer notamment les besoins de santé des territoires et les besoins prévisionnels du système de santé ; »

b) La seconde phrase du 5° est supprimée.


Chapitre III

Améliorer les conditions d’accueil des étudiants en stage


Article 5

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 632-1-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 632-1-1. – Les étudiants de deuxième et de troisième cycles de médecine peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.

« Le décret mentionné au premier alinéa définit les modalités de rémunération des praticiens agréés maîtres de stage des universités qui accueillent des étudiants.

« Les conditions de l’agrément des praticiens agréés maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou auprès d’un organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 633-1, il est inséré un article L. 633-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 633-1-1. – Les étudiants en pharmacie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de pharmaciens agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.

« Le décret mentionné au premier alinéa définit les modalités de rémunération des pharmaciens agréés maîtres de stage des universités qui accueillent des étudiants.

« Les conditions de l’agrément des pharmaciens agréés maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou auprès d’un organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



3° L’article L. 634-2 est ainsi rétabli :



« Art. L. 634-2. – Les étudiants en odontologie peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de chirurgiens-dentistes agréés maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.



« Le décret mentionné au premier alinéa définit les modalités de rémunération des chirurgiens-dentistes agréés maîtres de stage des universités qui accueillent des étudiants.



« Les conditions de l’agrément des chirurgiens-dentistes agréés maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou auprès d’un organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



4° Au début du chapitre V du titre III du livre VI de la troisième partie, il est ajouté un article L. 635-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 635-1-1. – Les étudiants de deuxième et de troisième cycles de maïeutique peuvent être autorisés à effectuer une partie de leurs stages pratiques auprès de sages-femmes agréées maîtres de stage des universités, dans des conditions fixées par décret.



« Le décret mentionné au premier alinéa définit les modalités de rémunération des sages-femmes agréées maîtres de stage des universités qui accueillent des étudiants.



« Les conditions de l’agrément des sages-femmes agréées maîtres de stage des universités, qui comprennent une formation obligatoire auprès de l’université de leur choix ou auprès d’un organisme habilité, sont fixées par décret en Conseil d’État. »



II. – Les articles L. 4131-6 et L. 4151-9-1 du code de la santé publique sont abrogés.


Article 6

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 632-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « praticiens, maîtres de stage, des universités agréés » sont remplacés par les mots : « praticiens agréés maîtres de stage des universités » ;

b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les étudiants suivent, au cours de l’année, la formation obligatoire mentionnée à l’article L. 632-1-1 du présent code. » ;

2° Après le même article L. 632-2, il est inséré un article L. 632-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-2-1. – I. – Les étudiants de dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale peuvent être autorisés à effectuer leurs stages pratiques dans des lieux agréés en pratique ambulatoire dans lesquels exercent un ou plusieurs médecins généralistes accueillants.

« Ces stages sont supervisés par un praticien agréé maître de stage des universités exerçant à proximité du lieu de stage.

« II. – L’accueil d’un stagiaire par un médecin généraliste accueillant fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente.

« Le médecin accueillant s’engage à s’inscrire à la formation obligatoire mentionnée à l’article L. 632-1-1 dans un délai de deux ans à compter de la première déclaration.



« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »



II. – L’article L. 632-2-1 du code de l’éducation est abrogé le 1er novembre 2031.


Chapitre IV

Gage financier


Article 7


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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