Instaurer un régime déclaratif de travaux d'économie d'énergie en copropriété (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 881

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 août 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à instaurer un régime déclaratif de travaux d’économie d’énergie en copropriété,


présentée

Par Mme Marie-Do AESCHLIMANN,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à instaurer un régime déclaratif de travaux d’économie d’énergie en copropriété


Article unique

L’article 25-2-1 de la loi  65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « à leurs frais, », sont insérés les mots : « des travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que » ;

2° Les trois derniers alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« À cette fin, le ou les copropriétaires demandeurs informent le syndic par une déclaration écrite précisant la nature, l’étendue et les modalités d’exécution des travaux envisagés.

« Jusqu’à la réception des travaux, le ou les copropriétaires mentionnés au premier alinéa du présent article exercent les pouvoirs et responsabilités du maître d’ouvrage.

« Le syndic dispose d’un délai de soixante jours calendaires à compter de la réception de cette déclaration pour faire connaître, par écrit et de manière motivée, son opposition éventuelle aux travaux.

« L’opposition motivée du syndic ne peut être fondée que sur l’un des motifs suivants, limitativement énumérés :

« 1° Atteinte à la destination ou la sécurité de l’immeuble ou des occupants ;

« 2° Modification substantielle de la destination ou de la structure des parties communes ;



« 3° Non-conformité aux dispositions légales ou réglementaires applicables ;



« 4° Nuisance grave à l’usage collectif ou à la jouissance normale des autres copropriétaires ;



« 5° Non-respect des règles techniques applicables, notamment en matière de nuisances sonores, d’urbanisme ou d’accessibilité.



« À défaut d’opposition notifiée dans le délai imparti, le ou les copropriétaires sont réputés autorisés à réaliser les travaux.



« En cas d’opposition, le ou les copropriétaires peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification, saisir le tribunal judiciaire compétent afin de contester la légitimité de cette opposition et obtenir l’autorisation de travaux prévue au premier alinéa de l’article 30 de la présente loi.



« Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des autres dispositions légales ou réglementaires en vigueur, notamment celles prévues à l’article 25. »

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