Création d'un pôle public d'éradication des déchets contenant de l'amiante (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 890

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 septembre 2025

PROPOSITION DE LOI


portant création d’un pôle public d’éradication des déchets contenant de l’amiante,


présentée

Par M. Alexandre BASQUIN, Mmes Michelle GRÉAUME, Cathy APOURCEAU-POLY, Céline BRULIN, Silvana SILVANI, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Ian BROSSAT, Mme Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mme Cécile CUKIERMAN, MM. Fabien GAY, Gérard LAHELLEC, Mme Marianne MARGATÉ, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mme Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant création d’un pôle public d’éradication des déchets contenant de l’amiante


Article unique

I. – Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Pôle public d’éradication de l’amiante

« Art. L. 1334-18. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé “Pôle public d’éradication de l’amiante”, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la santé, de l’environnement et du travail.

« Art. L. 1334-19. – Dans l’objectif de mettre fin à l’enfouissement des déchets amiantés, le Pôle public d’éradication de l’amiante a pour compétences :

« 1° D’exercer le monopole public de la collecte, du stockage et de la destruction des déchets amiantés ;

« 2° D’encourager la recherche, le développement et l’innovation, notamment en favorisant la création d’unités de recherche au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial dans les domaines de la santé et de l’environnement ;

« 3° De contribuer à la prévention des risques sanitaires et environnementaux.

« Le Pôle public d’éradication de l’amiante veille à assurer la transparence de ses activités, notamment en rendant publics ses conclusions et ses travaux de recherche.



« Art. L. 1334-20. – I. – Le Pôle public d’éradication de l’amiante est dirigé par un directeur général, qui exerce sa mission dans le cadre des orientations définies par le conseil d’administration.



« II. – Le directeur général est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’environnement et du travail, après avis du conseil d’administration.



« III. – Le conseil d’administration comprend :



« 1° Un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l’environnement et un représentant du ministre chargé du travail ;



« 2° Un représentant de l’Agence nationale de santé publique ;



« 3° Un représentant de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;



« 4° Un représentant du Haut Conseil de la santé publique ;



« 5° Un médecin du travail, désigné par le Conseil national de l’ordre des médecins ;



« 6° Un représentant d’associations de défense des victimes de l’amiante ;



« 7° Un représentant d’associations de protection de l’environnement ;



« 8° Deux sénateurs et deux députés ;



« 9° Trois représentants des collectivités territoriales ;



« 10° Un représentant de chaque organisation représentative du personnel de l’établissement.



« Le président est élu par le conseil d’administration en son sein.



« Art. L. 1334-21. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret. »



II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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