Protection des consommateurs et consommatrices d'énergie (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 897

SÉNAT


2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 septembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la protection des consommateurs et consommatrices d’énergie,


présentée

Par MM. Fabien GAY, Gérard LAHELLEC, Mmes Marianne MARGATÉ, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Alexandre BASQUIN, Ian BROSSAT, Mmes Céline BRULIN, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, M. Jean-Pierre CORBISEZ, Mmes Cécile CUKIERMAN, Michelle GRÉAUME, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mmes Silvana SILVANI, Marie-Claude VARAILLAS et M. Robert Wienie XOWIE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la protection des consommateurs et consommatrices d’énergie


TITRE IER

RÉAFFIRMER L’ÉNERGIE COMME BIEN DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ


Article 1er

L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : « puissance, », sont insérés les mots : « qui ne peut aller en deçà de trois kilovoltampères, » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l’interruption de la fourniture d’électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, » sont remplacés par les mots : « qu’à une réduction de puissance, pour non-paiement des factures, qui ne peut aller en deçà de deux kilovoltampères, ».


TITRE II

Renforcer la protection des petits consommateurs professionnels


Article 2

I. – L’article L. 224-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an » sont remplacés par les mots : « qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros ainsi que par un organisme d’habitations à loyer modéré » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les articles L. 224-1 à L. 224-16, à l’exception des articles L. 224-2, L.224-4 et L. 224-13, sont applicables… (le reste sans changement) » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que des articles L. 224-14 et L. 224-15 » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À l’article L. 332-1, les mots : « pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères » sont remplacés par les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros ou les organismes d’habitations à loyer modéré » ;

2° L’article L. 332-2 est ainsi modifié :



a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les articles L. 224-1 à L. 224-16 du code de la consommation, à l’exception des articles L. 224-2, L.224– 4 et L. 224-13, sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros ou les organismes d’habitations à loyer modéré, ainsi qu’aux offres correspondantes. » ;



b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les consommateurs non domestiques qui emploient plus de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels sont supérieurs à dix millions d’euros, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que ces consommateurs résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais ne sont pas exigibles durant la première année suivant la date de souscription du contrat. L’existence, le montant et le calcul de ces frais sont communiqués de manière transparente et compréhensible avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. En cas de manquement à cette obligation de communication, le fournisseur ne peut facturer de frais au consommateur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, et notamment celles du calcul de cette perte économique directe. » ;



c) Le dernier alinéa est supprimé ;



3° L’article L. 332-2-1 est abrogé ;



4° À l’article L. 442-1, les mots : « pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an » sont remplacés par les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros ou les organismes d’habitations à loyer modéré » ;



5° L’article L. 442-2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 442-2. – Les articles L. 224-1 à L. 224-16 du code de la consommation, à l’exception des articles L. 224-2, L.224-4 et L. 224-13, sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros ou les organismes d’habitations à loyer modéré, ainsi qu’aux offres correspondantes.



« L’article L. 224-15 du même code est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels sont inférieurs à dix millions d’euros. Pour les consommateurs non domestiques qui emploient plus de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels sont supérieurs à dix millions d’euros, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que ces consommateurs résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais ne sont pas exigibles durant la première année suivant la date de souscription du contrat. L’existence, le montant et le calcul de ces frais sont communiqués de manière transparente et compréhensible avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur. En cas de manquement à cette obligation de communication, le fournisseur ne peut facturer de frais au consommateur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, et notamment celles du calcul de cette perte économique directe. »


TITRE III

Renforcer la transparence et la lisibilité des contrats de fourniture d’énergie


Article 3

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 322-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la conclusion du contrat mettent à la disposition de leurs clients le prix applicable, de manière dématérialisée, vingt-quatre heures au moins avant le début de la période de consommation. » ;

2° Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4. – Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux consommateurs finals consommant moins de 30 000 kilowattheures par an leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s’appliquent ces prix. Ces barèmes de prix, hors acheminement, sont identiques pour l’ensemble des clients consommant moins de 30 000 kilowattheures par an.

« Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la conclusion du contrat mettent à la disposition de leur client le prix applicable, de manière dématérialisée, vingt-quatre heures au moins avant le début de la période de consommation. »


Article 4

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « compréhensibles », sont insérés les mots : « selon un modèle de présentation unifié défini par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour la fourniture d’électricité, le score éthique du fournisseur mentionné à l’article L. 332-2-2 du code de l’énergie ; »

c) Au 3°, après le mot : « proposés », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , selon une typologie définie par décision de la Commission de régulation de l’énergie, accompagnée d’un court texte explicatif faisant apparaître le niveau d’incertitude relatif aux variations et à la prévisibilité des prix de l’offre. » ;

d) Le 4° est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « accompagnés d’une estimation de la facture annuelle. Les modalités de calcul et de mise à disposition des clients de cette estimation sont définies par décision de la Commission de régulation de l’énergie, le fournisseur indiquant au client sur quelle base repose son estimation. » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « , selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » sont supprimés ;



– après cette même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;



e) Le 6° est ainsi rédigé :



« 6° La durée du contrat, l’existence ou non d’une période d’engagement du fournisseur sur les modalités de détermination du prix de fourniture et, le cas échéant, la durée de cette période d’engagement ainsi que les conditions de renouvellement du contrat. Le fournisseur a l’interdiction d’indiquer que l’offre est sans engagement lorsque des frais de résiliation sont prévus dans le contrat. » ;



f) Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :



« 15° bis L’existence du comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité mentionné à l’article L.122-3 du code de l’énergie ; »



g) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de faciliter la comparaison des offres de fourniture d’électricité ou de gaz naturel par le consommateur, leur présentation est accompagnée de la fiche descriptive mentionnée à l’article L. 224-4. » ;



2° L’article L. 224-4 est ainsi modifié :



a) La seconde phrase est ainsi modifiée :



– les mots : « d’une synthèse » sont remplacés par les mots : « d’une fiche descriptive » ;



– sont ajoutés les mots : « , selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie » ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Cette fiche descriptive mentionne notamment le score éthique du fournisseur mentionné à l’article L. 332-2-2 du code de l’énergie, la description du produit et le degré de risque induit en termes de variation et de prévisibilité des prix, l’existence ou non d’une période d’engagement, l’existence de frais de résiliation pour les professionnels, le montant de la facture annuelle et les mensualités issues de cette proposition contractuelle en prenant en compte les prix toutes taxes comprises du kilowattheure et de l’abonnement.



« Si la fiche descriptive n’est pas accompagnée d’un échéancier, le fournisseur le mentionne et en explique les raisons. »


Article 5

L’article L. 224-10 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute modification d’un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, à l’origine du fournisseur, est proscrite dans un délai d’un an à compter de sa conclusion. Au terme de ce délai, toute modification, sur proposition du fournisseur, ayant pour effet de modifier la nature de l’offre énergétique, est proscrite, selon une typologie définie par arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « communiqué », sont insérés les mots : « , selon un modèle unique défini par voie réglementaire, » et le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette communication précise, dans la même unité, le montant de l’ancienne et de la nouvelle mensualité envisagée et indique si une régulation est susceptible d’intervenir dans l’année en cours. » ;

4° Au deuxième alinéa, le mot : « qu’ », est remplacé par les mots : « que, s’il refuse la modification de son contrat, », et les mots : « , dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception » sont remplacés par les mots : « à tout moment, sauf si le contrat est souscrit par un consommateur non domestique pour une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères » ;

5° Après le même deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Cette communication s’accompagne d’une information sur l’évolution du prix ainsi que d’une présentation, dans des termes clairs et compréhensibles, des conséquences de cette évolution sur le montant de la facture annuelle, exprimée sous forme de mensualités pour les consommateurs mensualisés. Un échéancier actualisé, faisant apparaître le montant des nouvelles mensualités, est transmis sans délai au consommateur.



« Un arrêté des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités de l’information mentionnée au troisième alinéa.



« Au terme d’un délai de trois mois à compter de la proposition de modification, le changement de mensualité est réalisé sans délai.



« En cas de non-respect par le fournisseur des dispositions du présent article, la modification du contrat est nulle, et le tarif antérieur au projet de modification est maintenu. La charge de la preuve de l’information et de l’acceptation des nouvelles modalités du contrat incombe au fournisseur.



« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de renouvellement du contrat.



« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les exigences minimales de la communication mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa, qui comprennent une comparaison entre l’ancien et le nouveau prix annuel et entre l’ancienne et la nouvelle mensualité. »


Article 6

Après l’article L. 224-9-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-9-2. – Pour les offres de fourniture d’électricité ou de gaz naturel à prix variable, le fournisseur transmet sans délai un nouvel échéancier au consommateur dès qu’il a connaissance d’une évolution des prix ou des données de consommation conduisant à une évolution prévisible de la facture annuelle, au-delà d’un seuil précisé par décision de la Commission de la régulation de l’énergie. En l’absence de transmission de l’échéancier, le consommateur n’est pas tenu de s’acquitter, en cas d’augmentation de la facture, de la différence entre le coût initial de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel et le coût résultant de l’augmentation. »


Article 7

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-12 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La fréquence de la facturation fait l’objet d’un accord entre le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel et le consommateur. Les factures comportent une mention incitant les consommateurs à vérifier régulièrement, dans leur historique de consommation, l’adaptation de la puissance ou de l’option tarifaire souscrite à leurs usages.

« En cas de trop-perçu par le fournisseur, la facture de régulation fait apparaître le montant des mensualités payées, le montant des mensualités dues et le montant du trop-perçu. Les factures erronées sont annulées et remplacées par des factures rectifiées. Le trop-perçu est immédiatement remboursé au consommateur, sans pouvoir être imputé sur les mensualités à venir. Lorsque la facturation a été estimée sur une période de plus d’une année, le fournisseur émet la facture de régularisation dès la réception du premier index réel, qu’il soit relevé par le consommateur ou par le gestionnaire du réseau de distribution. Pour les consommateurs mensualisés, lorsque le montant de la facture de régularisation excède celui d’une mensualité, le fournisseur propose au consommateur de répartir le prélèvement du solde restant dû en fin de période sur deux mensualités. » ;

b) La deuxième phrase du huitième alinéa est supprimée ;

2° À l’article L. 224-13, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « ou à un retard de paiement » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 224-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommateurs finals non domestiques souscrivant un contrat de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente d’électricité sont exonérés de frais de résiliation anticipée. » ;


TITRE IV

Renforcer la fiabilité de l’activité de fourniture d’énergie


Article 8

Après l’article L. 224-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-1-1. – Avant la formation du contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, et au cours de son exécution, les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel sont tenus à un devoir de conseil vis-à-vis des consommateurs, défini comme l’obligation de leur proposer l’offre de fourniture la plus adaptée à leur situation et à leurs besoins.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »


Article 9

Après l’article L. 332-2-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 332-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-2-2. – Un score éthique, actualisé tous les six mois, est attribué par l’autorité administrative aux fournisseurs d’électricité qui exercent l’activité d’achat d’électricité pour revente.

« Ce score est calculé à partir de plusieurs indicateurs, notamment :

« 1° La capacité de couverture des fournisseurs d’électricité sur le marché de gros de l’électricité ;

« 2° Le taux de surconsommation d’électricité de leurs consommateurs ;

« 3° Le nombre de saisine du médiateur national de l’énergie par les consommateurs aux fins de recommander des solutions aux litiges ;

« 4° Les sanctions administratives, civiles et pénales prononcées à leur encontre.

« Pour la bonne information des consommateurs, ce score est publié, de manière claire et lisible, sur le site internet de chaque fournisseur d’électricité, ainsi que sur les documents notamment publicitaires ou contractuels qu’il produit.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »


Article 10

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 142-31 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette mise en demeure peut être accompagnée d’une astreinte journalière dont le montant est précisé par décret. » ;

– à la seconde phrase, les mots : « peut rendre » sont remplacés par le mot : « rend » ;

– la même seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, le montant de cette astreinte journalière » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’interdiction pour les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel, pour une durée n’excédant pas un an, de signer de nouveaux contrats de fourniture. » ;

2° Le II de l’article L. 333-1 est ainsi modifié :



a) Au deuxième alinéa, après le mot : « est », sont insérés les mots : « motivée et » ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Dans ce cadre, l’autorité administrative dispose d’un droit d’accès aux informations détenues par la Commission de régulation de l’énergie concernant le demandeur de l’autorisation.



« L’autorisation est délivrée pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable selon la procédure d’autorisation définie au présent II. » ;



3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 333-3, les mots : « peut retirer sans délai ou suspendre » sont remplacés par les mots : « retire ou suspend » ;



4° Après l’article L. 333-3-1, il est inséré un article L. 333-3-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 333-3-2. – L’autorité administrative est en charge du respect des obligations prudentielles des fournisseurs d’électricité, définies par voie réglementaire, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie.



« L’autorité administrative est informée des sanctions administratives, civiles ou pénales prononcées à l’encontre des fournisseurs d’électricité.



« Dès qu’elle constate un manquement aux obligations prudentielles du fournisseur d’électricité, ou qu’elle est informée d’une sanction, elle réexamine sans délai l’autorisation délivrée au fournisseur d’électricité en application de l’article L. 333-1. La décision de maintenir, de suspendre ou de retirer l’autorisation est motivée.



« Si le fournisseur d’électricité a été sanctionné à deux reprises au cours d’une période de vingt-quatre mois, l’autorité administrative suspend pendant une durée d’au moins douze mois l’autorisation qui lui a été délivrée. »


TITRE V

Renforcer la fiabilité des activités de comparaison et de courtage d’offres énergétiques


Article 11

Le titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« L’activité de comparaison d’offres énergétiques

« Art. L.125-1. – L’activité de comparaison d’offres énergétiques consiste à proposer une liste d’offres de fourniture d’électricité ou de gaz naturel aux consommateurs.

« Si le comparateur sélectionne certaines offres parmi celles répondant aux critères choisis par le consommateur, il indique, à côté des résultats, la méthode appliquée pour parvenir à cette sélection.

« La présentation de la liste d’offres de fourniture d’électricité ou de gaz naturel respecte un modèle standardisé, défini par voie réglementaire. Pour chaque fournisseur d’électricité, elle précise notamment le score éthique mentionné à l’article L. 332-2-2.

« Art. L. 125-2. – L’activité de comparaison d’offres énergétiques est incompatible avec l’activité de fourniture d’électricité ou de gaz naturel.

« Tout comparateur d’offres énergétiques en ligne portant, même de manière non exclusive, sur des offres de fourniture d’électricité ou de gaz naturel fait apparaître, de manière claire et visible, ses éventuels liens de nature économique avec les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel.

« Il comporte également une mention claire et lisible rappelant l’existence du comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d’électricité mentionné à l’article L. 122-3 ainsi que des comparateurs d’offres énergétiques en ligne proposés par des associations agréées de défense des consommateurs.



« Art. L.125-3. – Tout comparateur d’offres énergétiques en ligne déclare au préalable son activité auprès de la Commission de régulation de l’énergie.



« Il peut demander l’attribution d’un label de confiance auprès de la Commission de régulation de l’énergie. L’attribution de ce label est subordonnée au respect d’un cahier des charges, établi par la Commission de régulation de l’énergie et contrôlé tous les six mois, ayant pour principes :



« 1° De fournir des informations claires et lisibles sur le service proposé ;



« 2° D’offrir à l’utilisateur un service intuitif et simple d’utilisation ;



« 3° De fournir des informations précises, non trompeuses, complètes, correctes, pertinentes et actualisées ;



« 4° D’agir de façon responsable avec les informations obtenues de l’utilisateur et transmises à celui-ci.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »


Article 12

Le titre II du livre Ier du code de l’énergie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« L’activité de courtage en énergie »

« Art. L. 126-1. – L’activité de courtage en énergie consiste à comparer les offres de fourniture d’électricité ou de gaz naturel et à proposer un service de conseil pour les achats d’électricité ou de gaz naturel, en vue de réaliser des économies sur la facturation ainsi qu’un service de suivi.

« Cette activité est exercée par des professionnels immatriculés sur un registre unique des courtiers en énergie.

« Elle est incompatible avec l’activité de fourniture d’électricité ou de gaz naturel. Les partenariats entre plusieurs courtiers en énergie sont interdits, quelle que soit leur forme.

« Art. L. 126-2. – L’immatriculation au registre unique des courtiers en énergie est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d’honorabilité, à des garanties financières et à la souscription d’une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle.

« Les dirigeants des entreprises de courtage en énergie sont notamment tenus de suivre une formation d’une durée minimale de cent cinquante heures.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’immatriculation au registre et détermine les modalités de sa tenue par un organisme, doté de la personnalité morale, réunissant des représentants des courtiers en énergie, des représentants des fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel, des représentants des associations de défense des consommateurs et des personnalités qualifiées. Un commissaire du Gouvernement, dont la mission et les modalités de désignation sont précisées par ce décret en Conseil d’État, est désigné auprès de cet organisme.



« L’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle et la garantie financière font l’objet de seuils minimum de couverture contrôlés annuellement par l’organisme mentionné au troisième alinéa.



« L’immatriculation au registre, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l’organisme mentionné au troisième alinéa, de frais d’inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans la limite de deux cent cinquante euros. Ces frais d’inscription sont recouvrés par l’organisme mentionné au troisième alinéa, qui est contrôlé par le contrôle général économique et financier de l’État. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d’inscription ou de la demande de renouvellement.



« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au troisième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre.



« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques salariées d’un courtier en énergie.



« Art. L. 126-3. – Lorsqu’un courtier en énergie entre en relation avec un consommateur, un mandat de courtage, signé par les deux parties, est établi. Le mandat détaille la demande du client, les obligations de moyens du courtier, et le coût de la prestation de courtage, exprimé en euros. Le coût de la prestation est plafonné par décret.



« Les courtiers ne peuvent proposer que les offres des fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel avec lesquels ils ont un partenariat. Le courtier expose ses partenariats avec les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel. La participation au conseil d’administration d’un ou de plusieurs fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel est précisée.



« Les offres d’électricité ou de gaz naturel proposées par un courtier à un consommateur sont soumises aux exigences d’information mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4 du code de la consommation. Le coût de la prestation de courtage est distingué de celui de la fourniture d’électricité ou de gaz naturel. »

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