Fraudes aux moyens de paiement scripturaux (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 55

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 octobre 2025

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES FINANCES (1)


adopté selon la procédure de législation en commission, en application de l’article 47 ter du Règlement

                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Claude Raynal, président ; M. Jean-François Husson, rapporteur général ; MM. Bruno Belin, Christian Bilhac, Jean-Baptiste Blanc, Michel Canévet, Emmanuel Capus, Thierry Cozic, Thomas Dossus, Albéric de Montgolfier, Didier Rambaud, Stéphane Sautarel, Pascal Savoldelli, vice-présidents ; Mmes Marie-Carole Ciuntu, Frédérique Espagnac, MM. Marc Laménie, Hervé Maurey, secrétaires ; MM. Pierre Barros, Arnaud Bazin, Grégory Blanc, Mmes Florence Blatrix Contat, Isabelle Briquet, M. Vincent Capo-Canellas, Mme Marie-Claire Carrère-Gée, MM. Raphaël Daubet, Vincent Delahaye, Bernard Delcros, Vincent Éblé, Rémi Féraud, Stéphane Fouassin, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Raymond Hugonet, Éric Jeansannetas, Christian Klinger, Mme Christine Lavarde, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Victorin Lurel, Jean-Marie Mizzon, Claude Nougein, Olivier Paccaud, Mme Vanina Paoli-Gagin, MM. Georges Patient, Jean-François Rapin, Mme Ghislaine Senée, MM. Laurent Somon, Christopher Szczurek, Mme Sylvie Vermeillet, M. Jean Pierre Vogel.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 884, 1153 et T.A. 82.

Sénat : 496 (2024-2025) et 54 (2025-2026).



La commission a examiné cette proposition de loi selon la procédure de législation en commission, en application de l’article 47 ter du Règlement.

En conséquence seuls sont recevables en séance, sur cette proposition de loi, les amendements visant à :

- assurer le respect de la Constitution,

- opérer une coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d'autres textes en cours d'examen ou avec les textes en vigueur,

- procéder à la correction d'une erreur matérielle.




Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire


Article 1er

(Conforme)

I. – Après l’article L. 521-6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 521-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-6-1. – I. – Afin d’améliorer la prévention, la recherche et la détection de la fraude en matière de paiements, un fichier national recense les informations permettant d’identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt que les prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 établis ou exerçant en France, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes et des établissements de paiement fournissant exclusivement un service d’initiation de paiement, estiment susceptibles d’être frauduleux en se fondant notamment sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude.

« Ce fichier comprend en outre les éléments caractérisant la fraude ou la suspicion de fraude.

« Il est géré par la Banque de France.

« II. – Les prestataires de services de paiement sont responsables de la fourniture des données prévues au I du présent article. Ils les déclarent sous leur seule responsabilité et procèdent sans délai aux déclarations correctives lorsque les raisons de soupçonner la fraude disparaissent. Les frais afférents à ces déclarations ne peuvent être directement ou indirectement facturés aux clients concernés.

« Les instances locales du fichier utilisées, le cas échéant, par les prestataires de services de paiement pour récupérer les informations contenues dans le fichier géré par la Banque de France sont de la responsabilité pleine et entière de ces établissements.

« Lorsqu’ils disposent d’un faisceau d’indices suggérant qu’un compte ayant fait l’objet d’une déclaration a été ouvert dans les conditions mentionnées à l’article 226-4-1 du code pénal, les prestataires de services de paiement actualisent immédiatement le fichier.

« II bis A. – Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peuvent signaler au gestionnaire du fichier les comptes qu’elles estiment susceptibles d’être frauduleux.

« Sous réserve de ses propres contrôles, le gestionnaire du fichier procède à l’inscription de ces comptes dans le fichier.



« II bis. – L’inscription des informations relatives à un compte dans le fichier n’emporte pas d’interdiction de réaliser des opérations de paiement impliquant ce compte. Elle ne peut justifier à elle seule la résiliation du contrat-cadre de services de paiement ou de la convention de compte de dépôt par le prestataire de services de paiement teneur du compte déclaré.



« Lorsqu’un compte figure dans le fichier, le prestataire de services de paiement chargé de la tenue de ce compte effectue sans délai l’ensemble des diligences visant à évaluer son caractère frauduleux.



« III. – Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier.



« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la divulgation des informations contenues dans le fichier dans les cas prévus au présent article.



« IV. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des données ainsi que la liste des informations mentionnées au présent article.



« V. – Les tarifs liés à la mise en place et au fonctionnement du dispositif sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de la Banque de France. Ces tarifs, acquittés par les prestataires de services de paiement, sont fixés de manière à couvrir l’intégralité des coûts du dispositif. »



II. – À la première phrase de l’article L. 521-7 du code monétaire et financier, les mots : « et L. 521-6 » sont remplacés par les mots : « à L. 521-6-1 ».



III. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.


Article 1er bis

(Conforme)


L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 141-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente notamment des indicateurs permettant d’apprécier la performance du fichier national défini à l’article L. 521-6-1. »


Article 2

(Conforme)

L’article L. 131-84 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les deux premières occurrences du mot : « ou » sont remplacées par le signe : « , » ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « chèque », sont insérés les mots : « , qui a rejeté un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèque » ;

3° Après le mot : « avise », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités, les conditions et les délais dans lesquels le tiré avise la Banque de France. »


Article 3

(Conforme)

L’article L. 131-86 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle assure également l’information du banquier qui, lors de la présentation du chèque au paiement, souhaite vérifier la régularité, au regard du présent chapitre, de l’émission de ce chèque.

« L’origine de ces demandes d’information donne lieu à enregistrement. »


Article 4

(Conforme)

Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 732-2, L. 733-2 et L. 734-2 est ainsi modifié :

a) La dix-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 131-80 à L. 131-83la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005
L. 131-84la loi n° du » ;


b) La vingtième ligne est ainsi rédigée :

« L. 131-86la loi n° du » ;


2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773-21, L. 774-21 et L. 775-15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 521-6l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018
L. 521-6-1 et L. 521-7la loi n° du » ;


3° Après le 3° du II des articles L. 773-21 et L. 774-21, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :



« 3° bis L’article L. 521-6-1 est ainsi modifié :



« a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : “pour le compte de l’Institut d’émission d’outre-mer” ;



« b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : “France”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’Institut d’émission d’outre-mer” ;



« c) Le III est ainsi modifié :



« – au premier alinéa, après le mot : “France”, sont insérés les mots : “à l’Institut d’émission d’outre-mer” ;



« – au second alinéa, les mots : “est déliée” sont remplacés par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer sont déliés” ;



« d) La première phrase du V est complétée par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ; »



4° Le 3° de l’article L. 775-15 est ainsi rétabli :



« 3° L’article L. 521-6-1 est ainsi modifié :



« a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : “pour le compte de l’Institut d’émission d’outre-mer” ;



« b) Au deuxième alinéa du II, après le mot : “France”, sont insérés les mots : “pour le compte de l’Institut d’émission d’outre-mer” ;



« c) Le III est ainsi modifié :



« – au premier alinéa, après le mot : “France”, sont insérés les mots : “, à l’Institut d’émission d’outre-mer” ;



« – au second alinéa, les mots : “est déliée” sont remplacés par les mots : “et l’Institut d’émission d’outre-mer sont déliés” ;



« d) La première phrase du V est complétée par les mots : “et de l’Institut d’émission d’outre-mer” ; ».

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