Étendre le RSA aux jeunes sans emploi ni formation de 16 à 25 ans (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 116

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 novembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à étendre le revenu de solidarité active aux jeunes sans emploi ni formation de 16 à 25 ans,


présentée

Par Mme Antoinette GUHL,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à étendre le revenu de solidarité active aux jeunes sans emploi ni formation de 16 à 25 ans


Article 1er

Après l’article L. 262-7-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-7-2. – Par dérogation au 1° de l’article L. 262-4, une personne âgée de seize ans au moins et de vingt-cinq ans au plus peut bénéficier du revenu de solidarité active lorsqu’elle n’est ni en emploi, ni inscrite dans un établissement d’enseignement, ni engagée dans une formation professionnelle et qu’elle rencontre des difficultés particulières d’accès à un emploi durable.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de ces difficultés, les modalités d’accompagnement des bénéficiaires ainsi que les garanties d’insertion sociale et professionnelle associées à ce dispositif. »


Article 2

Après l’article L. 262-7-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-7-3. – Pour les personnes mentionnées à l’article L. 262-7-1, le revenu de solidarité active est attribué automatiquement sur la base des données détenues par les organismes de sécurité sociale, l’opérateur France Travail et les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes permettant d’identifier les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus ne se trouvant ni en emploi, ni inscrits dans un établissement d’enseignement, ni engagés dans une formation.

« Le bénéficiaire est informé par voie électronique ou postale de l’ouverture de son droit et des obligations d’insertion qui en découlent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions d’échange et de traitement des données nécessaires à l’attribution automatique du revenu de solidarité active. »


Article 3

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I et les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page