Encadrer le coliving et renforcer les outils de régulation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 117

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 novembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à encadrer le coliving et à renforcer les outils de régulation des collectivités territoriales,


présentée

Par M. Ian BROSSAT, Mmes Marianne MARGATÉ, Colombe BROSSEL, M. Rémi FÉRAUD et Mme Antoinette GUHL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à encadrer le coliving et à renforcer les outils de régulation des collectivités territoriales


Article 1er

I. – Après l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-13-1. – Le coliving constitue une forme de logement relevant du présent code.

« Est qualifiée de résidence de coliving tout immeuble destiné à l’habitation à titre principal, constitué d’un ou plusieurs logements meublés comprenant des unités privatives à usage individuel louées à des personnes physiques à titre de résidence principale, dans un ensemble disposant d’espaces communs partagés et de services mutualisés. Ces résidences sont exploitées ou gérées par une personne physique ou morale, propriétaire ou agissant pour le compte du propriétaire, qui organise notamment la fourniture de prestations supplémentaires telles que des services d’entretien, de connexion numérique, de conciergerie ou d’animation.

« Les services mutualisés proposés sont clairement identifiés, listés, leur caractère optionnel garanti et leur facturation distincte du celle du loyer.

« Ces unités privatives et leurs annexes sont assimilées à des logements au sens du présent code et de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. À ce titre, elles doivent répondre aux exigences de l’article 6 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986. Elles sont également soumises à l’ensemble des dispositions applicables en matière de fiscalité, de réglementation des baux, d’encadrement des loyers, d’urbanisme, de droit au logement opposable et de mixité sociale. »

II. – Après le premier alinéa de l’article 25-3 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s’appliquent également aux contrats de location en coliving au sens de l’article L. 631-13-1 du code de construction et de l’habitation. »


Article 2

La loi  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du IV de l’article 140 est supprimé ;

2° Après le même article 140, sont insérés des articles 140-1 et 140-2 ainsi rédigés :

« Art. 140-1. – Les unités de coliving, lorsqu’elles constituent la résidence principale du locataire, sont soumises aux dispositions du présent chapitre. Les prestations de services annexes ne peuvent justifier un dépassement du loyer de référence majoré.

« Art. 140-2. – Les collectivités territoriales peuvent fixer, par délibération, un plafond des frais accessoires facturés dans le cadre des services mutualisés proposés dans une résidence de coliving. »


Article 3

L’article L. 121-12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdit le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant d’une résidence de coliving au sens de l’article L. 631-13-1 du code de la construction et de l’habitation, de facturer, en complément du loyer principal, des services non précisément décrits et identifiés ou dont le prix n’est pas mentionné et ventilé en fonction de la prestation proposée. »


Article 4

L’article L. 151-15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet de coliving est assimilé à un programme de logements au sens du présent article. Il est soumis aux obligations de production de logements sociaux prévues à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. »


Article 5

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 635-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, après le mot : « location », sont insérés les mots : « d’un logement ou d’une unité privative dans une résidence de coliving, telle que définie à l’article L. 631-13-1, » ;

b) À la première phrase du II, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou des unités privatives dans des résidences de coliving » ;

2° Après le même article L. 635-1, sont insérés des articles L. 635-1-1 et L. 635-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 635-1-1. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat peuvent, dans le cadre des zones délimitées en application de l’article L. 635-1, soumettre à autorisation préalable la mise en location d’unités privatives dans des résidences de coliving.

« Cette autorisation peut être refusée en cas de non-conformité aux critères de décence, de risques pour la mixité sociale ou d’incompatibilité avec les objectifs du programme local de l’habitat ou du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.

« La demande d’autorisation préalable indique le nombre d’unités privatives mises en location, la nature des espaces partagés et des services proposés, l’identité du gestionnaire et les conditions de location, notamment le montant des loyers et des charges pratiqués.

« En cas de location sans autorisation préalable, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut prononcer une amende administrative d’un montant de 50 000 euros par unité privative louée non déclarée et interdire temporairement toute mise en location dans la résidence concernée.



« Art. L. 635-1-2. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat créent un registre public recensant les résidences de coliving situées sur leur territoire.



« Ce registre mentionne, pour chaque résidence de coliving, l’adresse, le nombre d’unités privatives, le nom du gestionnaire ou opérateur, la nature des prestations proposées et les montants des loyers et des charges constatés. Il est mis à jour annuellement.



« Les collectivités territoriales peuvent, dans le cadre de leur plan local d’urbanisme, fixer un nombre maximal de résidences de coliving par secteur géographique afin de préserver la diversité du parc locatif. »



II. – Les collectivités territoriales ayant déjà délimité des zones soumises à autorisation préalable de mise en location ou disposant d’un dispositif d’encadrement des loyers sur leur territoire peuvent appliquer le présent article dès la publication de la présente loi.



III. – Les résidences de coliving existant avant la publication de la présente loi se déclarent auprès de la commune de situation de leur immeuble dans un délai de trois mois à compter de cette publication.



IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de déclaration, de contrôle et d’établissement du registre public mentionné à l’article L. 635-1-2 du code de la construction et de l’habitation.

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