Répartition de l'écofiscalité au bénéfice des collectivités territoriales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 123

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 novembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à favoriser une meilleure répartition de l’écofiscalité au bénéfice des collectivités territoriales,


présentée

Par M. Pierre-Alain ROIRON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à favoriser une meilleure répartition de l’écofiscalité au bénéfice des collectivités territoriales


Article 1er

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16

« Contribution des éco-organismes n’ayant pas atteint leurs objectifs de recyclage

« Art. L. 2333-99. – I. – Il est institué une contribution à la charge des éco-organismes agréés, mis en place dans le cadre des mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, qui n’ont pas atteint les objectifs de prévention et de gestion des déchets mentionnés aux articles L. 541-9 à L. 541-10-28 du même code ou résultant d’un texte réglementaire pris pour leur application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 dudit code.

« II. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la non-atteinte par l’éco-organisme, au titre d’une année civile, des objectifs mentionnés au I.

« Art. L. 2333-100. – L’assiette de la contribution est constituée par le poids des déchets non recyclés par l’éco-organisme au regard des objectifs qui lui sont fixés par la réglementation et son cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement.

« Art. L. 2333-101. – I. – Le tarif de la contribution due par l’éco-organisme est compris entre un tarif plancher de 100 euros et un tarif plafond de 1000 euros, majoré de 50 %. Le tarif applicable est fixé par décret selon les conditions définies au I de l’article L. 2333-99.

« II. – Le produit de la contribution prévue à l’article L. 2333-99 est intégralement affecté aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents en matière de traitement des déchets.

« III. – Les modalités de répartition du produit de la contribution entre les collectivités mentionnées au II sont déterminées par décret. »


Article 2


Le deuxième alinéa de l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également compétent pour répartir entre les collectivités territoriales bénéficiaires les produits de la contribution des éco-organismes prévue à l’article L. 2333-99. »


Article 3


La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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