Améliorer la protection des commerçants grâce aux outils numériques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 129

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 novembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques,


présentée

Par M. Antoine LEFÈVRE,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à améliorer la protection des commerçants grâce à l’usage d’outils numériques


Article unique

Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 252-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 252-8. – Les personnes autorisées à exploiter un système de vidéoprotection au sein d’un magasin de vente ou d’un centre commercial particulièrement exposé à des risques d’agression ou de vol, peuvent utiliser des technologies d’analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection au sein de ces établissements, aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens, à condition que cet usage soit légitime et proportionné.

« Lorsque les personnes autorisées font usage des technologies mentionnées au premier alinéa, elles sont tenues au strict respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les technologies d’analyse automatique des images captées par le système de vidéoprotection ne peuvent pas être utilisées pour le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel au sens de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 précitée, ni aux fins d’identifier une personne de manière unique.

« Conformément à l’article 56 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les autorités publiques compétentes peuvent, par voie réglementaire, limiter la portée des droits d’accès, de rectification, d’opposition ainsi que des droits à l’effacement et à la limitation, des personnes concernées, à condition qu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. »

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