Dispositifs LAPI (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 197

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 décembre 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et à sécuriser l’action des forces de l’ordre,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 66 et 196 (2025-2026).






Proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et à sécuriser l’action des forces de l’ordre


Article 1er

L’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L 233-1. – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes :

« 1° Les actes de terrorisme ;

« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ;

« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ;

« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ;

« 5° Les infractions d’évasion réalisées par violence, effraction ou corruption ;

« 6° Les infractions d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers prévues et réprimées par les articles L. 823-1 à L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 7° Les infractions de contrebande, d’importation ou d’exportation commises en bande organisée, prévues et réprimées par le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes ainsi que la constatation, lorsqu’elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies à l’article 415 du même code.



« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme.



« III. – La mise en œuvre de tels dispositifs est également possible par les services de police et de gendarmerie nationales, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l’autorité administrative. »


Article 2

Le troisième alinéa de l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Aux première et deuxième phrases, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

2° À la dernière phrase, la seconde occurrence des mots : « d’un » est remplacée par les mots : « de deux ».


Article 3

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 233-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-3. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233-1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251-2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés desdits dispositifs. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs supplémentaires de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés au premier alinéa du présent article sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 3 bis (nouveau)


Aux premiers alinéas des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : «  2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : «        du       visant à assouplir les contraintes à l’usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation et à sécuriser l’action des forces de l’ordre ».


Article 4

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – L’éventuelle perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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