Loi spéciale en matière de financement de la sécurité sociale (PPLO) - Texte déposé - Sénat

N° 243

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 décembre 2025

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


portant loi spéciale en matière de financement de la sécurité sociale,


présentée

Par Mme Élisabeth DOINEAU,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi organique portant loi spéciale en matière de financement de la sécurité sociale


Article 1er

La section 5 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L.O. 111-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 111-7-2. – Si le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année n’a pas été déposé en temps utile pour que celle-ci soit promulguée avant le début de cet exercice ou s’il a été rejeté par le Parlement, ou si la loi de financement de la sécurité sociale de l’année ne peut être promulguée ni mise en application en vertu du premier alinéa de l’article 62 de la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement un projet de loi spéciale devant l’Assemblée nationale en cas de nécessité.

« Ce projet de loi arrête, jusqu’au vote de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année, la liste des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes ainsi que les limites dans lesquelles leurs besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. Il reconduit, si nécessaire, les modalités d’affectation des recettes aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement.

« Quand une disposition législative ou réglementaire fait référence à un objectif de dépenses fixé par la loi de financement de la sécurité sociale ou à l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, il est provisoirement retenu pour référence l’objectif figurant dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale promulguée.

« Le projet de loi spéciale est examiné selon la procédure accélérée dans les conditions prévues à l’article 45 de la Constitution. Sa promulgation n’interrompt pas la procédure d’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année. »


Article 2

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 111-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° La loi spéciale prévue à l’article L.O. 111-7-2. » ;

2° L’article L.O. 111-9-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, à l’article L.O. 111-7-2 » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « L.O. 111-3-4, », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à l’article L.O. 111-7-2, » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 225-1-4, après la référence : « L.O. 111-3-4, », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’article L.O. 111-7-2, ».

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