Renforcer la régulation des sociétés de domiciliation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 270

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 janvier 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la régulation des sociétés de domiciliation pour mieux lutter contre l’opacité économique,


présentée

Par Mme Nathalie GOULET,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la régulation des sociétés de domiciliation pour mieux lutter contre l’opacité économique


Article 1er

L’article L. 123-11-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Avant la conclusion du contrat de domiciliation, les personnes exerçant l’activité de domiciliation vérifient la cohérence entre l’identité du dirigeant, l’activité déclarée, la structure de gouvernance et le profil de risque du client.

« III. – Elles procèdent à une analyse renforcée lorsque l’entreprise présente un risque élevé au sens du code monétaire et financier.

« IV. – Le contrat de domiciliation ne peut être conclu tant que les vérifications prévues aux II et III n’ont pas été réalisées. »


Article 2

Après l’article L. 561-10-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561-10-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-10-6. – I. – Les personnes mentionnées au 15° de l’article L. 561-2 déclarent sans délai au représentant de l’État dans le département et au service mentionné à l’article L. 561-23 tout dépassement d’un seuil, fixé par décret en Conseil d’État, relatif au nombre d’entreprises domiciliées à une même adresse.

« II. – Le dépassement du seuil mentionné au I entraîne un contrôle administratif renforcé.

« III. – Les personnes mentionnées au 15° de l’article L. 561-2 coopèrent pleinement aux contrôles et fournissent l’ensemble des documents nécessaires.

« IV. – Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

« Cette formation porte notamment sur l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs, la détection des opérations atypiques, la cartographie des risques et les obligations déclaratives.

« Les modalités, la durée minimale et la périodicité de la formation initiale et continue sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le défaut de formation constitue un manquement susceptible de sanction par la Commission nationale des sanctions. »


Article 3

L’article L. 123-11-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes exerçant l’activité de domiciliation tiennent à jour un registre numérique des entreprises domiciliées, accessible aux administrations fiscales, sociales et judiciaires, permettant l’exploitation automatisée des données à des fins de détection des fraudes. »


Article 4

Après le II de l’article L. 561-36-3 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le montant de la sanction pécuniaire infligée en cas de manquement par une personne mentionnée au 15° de l’article L. 561-2 aux obligations prévues à l’article L. 561-10-6 peut être porté, en cas de manquements répétés, à 10 % du chiffre d’affaires annuel de cette personne.

« En cas de manquements graves ou répétés aux obligations prévues par le présent chapitre, la Commission nationale des sanctions peut prononcer le retrait définitif de l’agrément de l’activité de domiciliation. »


Article 5

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi, notamment :

– les critères d’analyse de cohérence mentionnés à l’article 1er ;

– le seuil mentionné à l’article 2 ;

– les modalités de tenue et d’accès au registre numérique mentionnées à l’article 3.

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