Liberté académique des enseignants-chercheurs (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 343

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir la liberté académique des chercheurs et des enseignants-chercheurs, l’indépendance des travaux de recherche et la transparence des fonds privés affectés à l’enseignement supérieur et à la recherche,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.


Voir les numéros :

Sénat : 543 rect. (2024-2025) et 342 (2025-2026).






Proposition de loi visant à mieux reconnaître et protéger la liberté académique des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs


Article 1er

I. – Le second alinéa de l’article L. 952-2 du code de l’éducation est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« La liberté académique est la condition de la production et de la transmission des connaissances scientifiques.

« La liberté académique est un droit à :

« 1° La liberté de recherche, qui comprend le libre choix des thématiques et objets de recherche, de la méthodologie et des collaborations de recherche ainsi que la libre production et diffusion des travaux de recherche ;

« 2° La liberté d’enseignement ;

« 3° La liberté d’expression.

« La liberté académique s’exerce dans le respect de l’intégrité scientifique.

« Toute entrave à l’exercice de la liberté académique est passible de l’une des sanctions prévues à l’article 431-1 du code pénal. »

II (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article L. 411-3 du code de la recherche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les chercheurs bénéficient de la liberté académique définie à l’article L. 952-2 du code de l’éducation. »


Article 2

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 123-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-10. – Les établissements d’enseignement supérieur garantissent l’exercice et le respect de la liberté académique définie à l’article L. 952-2.

« Ils concourent à prévenir les atteintes internes et externes à cette liberté et à accompagner les personnels mis en cause ou attaqués dans l’exercice de celle-ci.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 321-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-5. – Les établissements publics à caractère scientifique et technologique garantissent l’exercice et le respect de la liberté académique définie à l’article L. 952-2 du code de l’éducation.

« Ils concourent à prévenir les atteintes internes et externes à cette liberté et à accompagner les personnels mis en cause ou attaqués dans l’exercice de celle-ci.



« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »


Article 3

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – L’article L. 114-3-1 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « scientifique », sont insérés les mots : « et de la liberté académique » et, à la fin, les mots : « ce domaine » sont remplacés par les mots : « ces domaines » ;

2° Au 6°, après le mot : « scientifique », sont insérés les mots : « et la liberté académique » et le mot : « sa » est remplacé par le mot « leur ».


Article 4

Après l’article L. 134-11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 134-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-11-1. – Lorsque l’enseignant-chercheur, l’enseignant ou le chercheur fait l’objet d’atteintes ou de poursuites mettant en cause l’exercice de sa liberté académique, la collectivité publique lui accorde la protection prévue au présent chapitre, sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. »


Articles 5 et 6

(Supprimés)


Article 7

Avant le dernier alinéa de l’article 431-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté académique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »


Article 8


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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