Créer un répertoire national des compétences (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 356 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 février 2026

PROPOSITION DE LOI


tendant à créer une plateforme nationale d’action et de coordination des talents engagés,


présentée

Par M. Jean-Marc DELIA, Mme Patricia DEMAS, M. Laurent BURGOA, Mmes Brigitte MICOULEAU, Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Hugues SAURY, Jean-Jacques PANUNZI, Mme Catherine BELRHITI, MM. Patrick CHAIZE, Fabien GENET, Mme Françoise DUMONT, MM. Antoine LEFÈVRE, Cédric CHEVALIER, Mmes Anne VENTALON, Corinne IMBERT, Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Édouard COURTIAL, Stéphane PIEDNOIR, Damien MICHALLET et Daniel CHASSEING,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à créer une plateforme nationale d’action et de coordination des talents engagés


Article 1er


Il est créé un répertoire national des compétences dénommé « Plateforme d’action et de coordination des talents engagés » dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi.


Article 2

La Plateforme d’action et de coordination des talents engagés a pour objet de permettre à chaque citoyen de proposer ses services à la Nation en cas de crise ou de conflit armé. Il recense les compétences, certifications et expériences professionnelles des citoyens inscrits afin de permettre leur mobilisation.

L’inscription est ouverte à tout citoyen français majeur âgé de moins de soixante-douze ans qui n’a été condamné ni à la perte de ses droits civiques, ni à l’interdiction d’exercer un emploi public, ni à une peine criminelle.


Article 3


L’inscription est effectuée en ligne. Elle est libre, révocable et gratuite. Elle est proposée à l’occasion de démarches administratives dont la liste est fixée par décret.


Article 4

Les informations renseignées lors de l’inscription sont, le cas échéant, corrigées ou mises à jour par la personne inscrite, sans préjudice des démarches pouvant être entreprises par les administrations mentionnées à l’article 5 ou par l’administration en charge de la gestion de la Plateforme d’action et de coordination des talents engagés, dans le but de vérifier la véracité des informations renseignées.

Les fausses déclarations sont sanctionnées en application de l’article 441-2 du code pénal.


Article 5

Les personnes inscrites sur la Plateforme d’action et de coordination des talents engagés sont susceptibles d’être appelées par les administrations civiles et militaires dont la liste est établie par décret.

Les modalités de consultation du répertoire national des compétences et les conditions dans lesquelles les personnes inscrites sont appelées et collaborent avec les administrations mentionnées au premier alinéa sont prévues par décret.


Article 6


Lorsqu’elle est appelée, la personne inscrite a la qualité de collaborateur bénévole du service public. Elle est soumise à l’obligation d’obéissance hiérarchique et de discrétion pour les faits et informations dont elle a connaissance au titre des activités auxquelles elle concourt. Le présent article est applicable sans préjudice, le cas échéant, des garanties et sujétions prévues par des dispositions réglementaires ou législatives spécialement applicables ou par des stipulations liant l’administration appelante et la personne inscrite.


Article 7

Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans, un rapport sur l’état de la Plateforme d’action et de coordination des talents engagés et son utilisation, précisant :

1° Le nombre de personnes inscrites ;

2° Le volume des missions réalisées ;

3° Les domaines de mobilisation ;

4° L’évaluation de la satisfaction des personnes inscrites et de leurs administrations d’accueil.


Article 8


Les modalités d’application de la présente loi sont prévues par décret.


Article 9


Les éventuelles conséquences financières pour l’État résultant de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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