Instaurer le mode de scrutin proportionnel aux les élections législatives (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 375

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 février 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à instaurer le mode de scrutin proportionnel aux élections législatives,


présentée

Par M. Éric KERROUCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Bernard BUIS, Henri CABANEL et Mme Isabelle FLORENNES,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à instaurer le mode de scrutin proportionnel aux élections législatives


Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 123 est ainsi modifié :

a) Au début, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Trois cent quarante-sept » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Deux cent trente députés sont élus au scrutin de liste national à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

« Les candidats au scrutin uninominal majoritaire ont la faculté de s’affilier à une liste nationale. » ;

2° L’article L. 124 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124. – Chaque électeur a la faculté de voter pour un candidat au scrutin uninominal majoritaire dans une circonscription et pour une liste nationale à la représentation proportionnelle.

« Le scrutin de liste est organisé le même jour que le premier tour de l’élection au scrutin uninominal majoritaire. »



3° Au premier alinéa de l’article L. 126, après le mot : « au », sont insérés les mots : « scrutin uninominal majoritaire dès le » ;



4° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par un article L. 126-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 126-1. – Les sièges attribués au scrutin de liste sont d’abord répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Est déduit du nombre de sièges ainsi obtenu pour chaque liste le nombre de candidats affiliés à chaque liste élus au scrutin uninominal majoritaire dans les circonscriptions.



« Participent à la répartition des sièges mentionnée au premier alinéa les listes ayant obtenu au moins 4 % des suffrages exprimés ou pouvant se prévaloir de l’élection au scrutin uninominal majoritaire d’au moins trois candidats affiliés.



« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d’âge est la moins élevée.



« Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. »


Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 156 est ainsi modifié

a) Au début, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Un candidat peut se présenter au scrutin uninominal majoritaire et au scrutin de liste.

« Un candidat au scrutin uninominal majoritaire indique s’il s’affilie à une liste lors du dépôt de sa candidature.

« S’il est élu aux deux scrutins, l’élection au scrutin uninominal majoritaire l’emporte et le siège acquis au scrutin de liste est attribué au suivant de liste dans l’ordre de présentation.

« Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste. » ;

b) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin uninominal majoritaire » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 157, après le mot : « candidatures », sont insérés les mots : « au scrutin uninominal majoritaire » ;



3° L’article L. 158 est ainsi rétabli :



« Art. L. 158. – I. – La déclaration de candidature au scrutin de liste résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.



« La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Elle est accompagnée de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.



« Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :



« 1° Le titre de la liste ;



« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.



« À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection à l’Assemblée nationale sur la liste menée par (indication des noms et prénoms du candidat tête de liste).”.



« II. – Aucun retrait de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste.



« Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.



« Il n’est pas pourvu au remplacement d’un candidat décédé après le dépôt de la liste. » ;



4° L’article L. 159 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, après le mot : « candidature », sont insérés les mots : « au scrutin uninominal majoritaire » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Si la déclaration de candidature d’une liste ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 158, le ministre de l’intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d’État qui statue dans les trois jours. La décision du Conseil d’État ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection. »


Article 3

L’article 9 de la loi  88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions » sont remplacés par les mots : « dont la liste nationale a atteint au moins 4% des suffrages exprimés » ;

2° Au quatrième alinéa, après le mot : « élections », sont insérés les mots : « au scrutin de liste ».

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