Régime de responsabilité civile en matière de fêtes traditionnelles (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 400

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 février 2026

PROPOSITION DE LOI


pour un régime de responsabilité civile plus juste et adapté en matière de fêtes traditionnelles,


présentée

Par MM. Stéphane LE RUDULIER et Laurent BURGOA,

Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour un régime de responsabilité civile plus juste et adapté en matière de fêtes traditionnelles


Article 1er

Après l’article L. 321-3-1 du code du sport, sont insérés des articles L. 321-3-2 et L. 321-3-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-3-2. – Lors d’une manifestation sportive ou culturelle impliquant un animal et s’inscrivant dans une tradition locale ininterrompue, l’organisateur, le propriétaire de l’animal ou la personne qui s’en sert, ainsi que la commune où se déroule la manifestation, ne peuvent être tenus pour responsables sur le fondement, respectivement, des articles 1242 ou 1243 du code civil ou de l’article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales, des dommages corporels causés à un spectateur par le fait de cet animal, lorsqu’il est établi que le spectateur a enfreint les règles de sécurité mises en place.

« Cette exonération de responsabilité civile s’applique à la condition que les règles de sécurité aient été :

« 1° Formellement préétablies et effectivement mises en place par l’organisateur ;

« 2° Portées de manière claire à la connaissance des spectateurs, avant et pendant la manifestation, par affichage visible ou par tout autre moyen approprié.

« Lorsque le spectateur a enfreint ces règles de sécurité, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil.

« Art. L. 321-3-3. – Lors d’une manifestation sportive ou culturelle impliquant un animal et s’inscrivant dans une tradition locale ininterrompue ou lors d’un entraînement en vue de cette manifestation, l’organisateur de la manifestation ou de l’entraînement et le propriétaire de l’animal ne peuvent être tenus pour responsables des dommages corporels causés à un pratiquant par le fait de cet animal à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive ou culturelle sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique, dès lors que :

« 1° Le pratiquant ne pouvait ignorer les risques auxquels la nature de la pratique l’exposait ;

« 2° L’organisateur ou le propriétaire de l’animal n’a pas commis une faute de nature à caractériser un manquement à l’obligation de sécurité qui lui incombait. »


Article 2

Lorsqu’un dommage est causé à un spectateur à l’occasion d’une manifestation définie à l’article L. 321-3-2 du code du sport et que ce dommage ne résulte pas d’une infraction aux règles de sécurité par ce spectateur, l’indemnisation susceptible d’être mise à la charge du gardien de l’animal en application de l’article 1243 du code civil est plafonnée par décret en Conseil d’État en tenant compte :

1° De la nature et du niveau des risques inhérents à la manifestation ;

2° De la nature des règles de sécurité mises en place par les organisateurs ;

3° De la nécessité d’assurer, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes, la capacité du souscripteur à supporter la prime ou la cotisation du contrat d’assurance auquel il peut être souscrit pour prendre en charge cette indemnisation, tout en préservant l’équilibre économique d’un tel contrat.


Article 3

I. – Le fonds de garantie des manadiers et de la tauromachie aide les personnes condamnées au paiement d’une indemnisation, soit en application de l’article 1243 du code civil pour un dommage causé à un spectateur à l’occasion d’une manifestation définie à l’article L. 321-3-2 du code du sport, soit pour un dommage causé à un pratiquant par le fait d’un animal à l’occasion de cette manifestation ou d’un entraînement en vue de celle-ci.

Le fonds de garantie verse une aide financière au responsable du dommage qui a adhéré au fonds dans les deux cas suivants :

1° Si le responsable n’était pas assuré au moment où le dommage a été causé ;

2° Si le responsable satisfait aux conditions fixées par le conseil d’administration du fonds.

Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, des actions visant à réduire le nombre d’accidents intervenus lors des manifestations ou des entraînements mentionnés au premier alinéa du présent I.

II. – Le fonds de garantie est administré par un conseil d’administration composé de représentants des organisateurs des manifestations ou des entraînements mentionnés au premier alinéa du I, des adhérents à ce fonds et des collectivités territoriales le subventionnant.

Le conseil d’administration fixe, par un règlement intérieur, l’organisation et le fonctionnement du fonds de garantie.

Le directeur général du fonds de garantie est entendu par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes avant sa désignation par le ministre chargé du sport.

III. – Le fonds de garantie est alimenté par des dons, un prélèvement sur les contrats d’assurance des organisateurs, des pratiquants et des participants aux manifestations ou aux entraînements mentionnés au premier alinéa du I, un prélèvement sur les opérations commerciales de ces manifestations, des contributions des adhérents à ce fonds et des spectateurs condamnés en application du dernier alinéa de l’article L. 321-3-2 du code du sport, ainsi que des subventions des collectivités territoriales où se déroulent ces manifestations ou ces entraînements.



La nature de ces dons, ces prélèvements, ces contributions et ces subventions, ainsi que leurs modalités de versement et de recouvrement sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 4

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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