Suivi des agents de police municipale autorisés au port d'armes de catégorie B (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 422

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2026

PROPOSITION DE LOI


relative au renforcement de l’évaluation et du suivi psychologique des agents de police municipale autorisés au port d’armes de poing de catégorie B,


présentée

Par M. Xavier IACOVELLI,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative au renforcement de l’évaluation et du suivi psychologique des agents de police municipale autorisés au port d’armes de poing de catégorie B


Article 1er

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5-1-1. – Les agents de police municipale autorisés au port d’armes de poing de catégorie B font l’objet d’une évaluation et d’un suivi psychologiques réguliers.

« L’évaluation psychologique a pour objet de vérifier que l’agent présente les aptitudes psychiques et les capacités cognitives requises pour l’exercice de missions comportant le port et, le cas échéant, l’usage d’une arme de poing.

« Elle est réalisée par un psychologue justifiant de qualifications et d’une expérience particulière en matière d’évaluation de personnels exerçant des missions de sécurité et agréé à cet effet par le ministre de l’intérieur.

« Les évaluations sont conduites au moyen de méthodes et d’outils scientifiquement validés, dans des conditions garantissant l’indépendance professionnelle du psychologue et la confidentialité des informations recueillies.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’agrément des psychologues, l’organisation des évaluations et les règles relatives à la protection des données issues de celles-ci, sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 2

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 511-5-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5-1-2. – I. – Les agents de police municipale autorisés au port d’armes de poing de catégorie B font l’objet d’une évaluation psychologique périodique. La périodicité de cette évaluation, qui ne peut être supérieure à deux ans, est fixée par décret en Conseil d’État.

« II. – Toute demande d’autorisation de port d’armes de poing de catégorie B consécutive à un changement de collectivité territoriale ou d’établissement public employeur impose la réalisation d’une nouvelle évaluation psychologique complète lorsque la dernière évaluation a été réalisée plus de douze mois avant la date de la prise de fonctions dans la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public.

« III. – Une évaluation psychologique spécifique est réalisée à la suite :

« 1° De tout usage de son arme de poing par l’agent, dans l’exercice de ses fonctions ;

« 2° De toute exposition de l’agent, dans l’exercice de ses fonctions, à un événement de nature manifestement traumatisante, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« Cette évaluation spécifique intervient dans un délai maximal de quinze jours à compter de l’événement, sauf impossibilité dûment justifiée tenant notamment à l’indisponibilité temporaire du professionnel agréé ou à la situation de l’agent.

« Les modalités de mise en œuvre des évaluations mentionnées au présent article, notamment leurs conditions d’articulation avec le suivi médical professionnel des agents territoriaux, sont précisées par décret en Conseil d’État. »


Article 3

I. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des articles 1er et 2.

II. – La présente loi est applicable à compter du 1er janvier de l’année suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu au I.


Article 4

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La répartition de cette dotation tient compte notamment du nombre d’agents de police municipale autorisés au port d’armes de poing de catégorie B au sein de chaque collectivité territoriale ou établissement public.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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