Personnalité juridique et droits de la Seine (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 424

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 février 2026

PROPOSITION DE LOI


relative à la personnalité juridique et aux droits de la Seine,


présentée

Par M. Rémi FÉRAUD,

Sénateur


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la personnalité juridique et aux droits de la Seine


Article 1er

La Seine est un ensemble d’écosystèmes interdépendants, formé de son lit, de son eau et de ses berges, de sa faune et de sa flore, de sa source jusqu’à l’estuaire, d’affluents et d’aquifères.

Il est créé un établissement public naturel, dénommé « La Seine », chargé de contribuer à la préservation des droits du fleuve de la Seine.

Les droits de la Seine sont les suivants :

1° Le droit d’exister et d’évoluer librement ;

2° Le droit à la conservation et à la restauration ;

3° Le droit à la santé et à un bon état écologique.

L’établissement public La Seine n’est pas propriétaire de la Seine.


Article 2

L’établissement public La Seine est administré par :

1° Un conseil d’administration, dénommé « parlement de la Seine », composé :

a) De représentants des habitantes et habitants domiciliés dans les communes riveraines et tirés au sort ;

b) De représentants d’associations nationales et locales agréées de protection de l’environnement ;

c) De représentants des communes, des intercommunalités, des départements et des régions riverains ;

d) De représentants de l’État et des établissements publics nationaux chargés de la gestion, de la protection et de l’exploitation de la Seine et de ses berges ;

e) De représentants des fédérations des associations de sports nautiques et de défense de l’habitat fluvial ;

f) De représentants des secteurs économiques et du monde agricole.

Les représentants de l’État et des établissements publics nationaux chargés de la gestion, de la protection et de l’exploitation de la Seine et de ses berges constituent 10 % des membres du parlement de la Seine, les représentants des associations nationales et locales agréées de protection de l’environnement et des habitantes et habitants domiciliés dans les communes riveraines et tirés au moins 50 % et les représentants des communes, des intercommunalités, des départements et des régions riverains 30 %.

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2° Un comité scientifique, composé d’experts et de scientifiques des universités et des centres de recherche nommés par les établissements publics, des représentants des agences de l’État compétentes en matière de protection de l’environnement et des représentants des associations nationales et locales agréées de protection de l’environnement ;

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3° Un président élu à la majorité absolue par le conseil d’administration et un vice-président désigné par chaque catégorie de représentants composant le conseil d’administration.

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Le président ne peut être désigné parmi les représentants de l’État et des établissements publics nationaux chargés de la gestion, de la protection et de l’exploitation de la Seine et de ses berges.

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Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.


Article 3


L’établissement public La Seine reçoit un pourcentage, fixé par décret, de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement.


Article 4

I. – L’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’établissement public La Seine contribue, sous l’autorité du préfet de police, du maire de Paris, des représentants de l’État territorialement compétents et des maires des villes traversées par la Seine, dans le cadre de leurs attributions respectives, à l’exercice des missions de police administrative en matière de surveillance, de préservation, de gestion et de restauration de la biodiversité et de l’eau de la Seine.

« Le représentant de l’établissement public La Seine peut prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités compétentes, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques sur le domaine public de la Seine. Cette substitution intervient par arrêté motivé et après une mise en demeure restée sans résultat. »

II. – Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial qu’il gère en application de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’établissement public La Seine est substitué au représentant de l’État dans le département. »


Article 5

L’établissement public La Seine peut émettre un avis conforme sur les plans, les programmes et les projets le concernant. Il peut notamment rendre un tel avis sur les autorisations d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités soumis à la loi sur l’eau sur le périmètre de la Seine, défini à l’article 1er.

L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation se conforme à cet avis.

En-dehors du périmètre de la Seine, défini à l’article 1er, et dans un rayon de 500 mètres autour, l’établissement public La Seine peut émettre un avis simple, le cas échéant assorti de recommandations ou d’observations destinées à l’autorité compétente.


Article 6

I. – L’établissement public La Seine peut exercer tous les recours utiles à la garantie des droits mentionnés à l’article 1er.

Il est recevable à intervenir dans toutes les instances juridictionnelles mettant en cause ces droits.

Il est compétent pour assurer le suivi des décisions de justice. Les personnes publiques ou privées condamnées lui rendent compte des démarches réalisées pour mettre en œuvre ces décisions.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, après le mot : « non-respect », sont insérés les mots : « des droits de la Seine mentionnés à l’article 1er de la loi        du       relative à la personnalité juridique et aux droits de la Seine ou ».


Article 7


Lorsque l’établissement public La Seine estime qu’une décision ou un fait porte atteinte aux droits mentionnés à l’article 1er de la loi        du       relative à la personnalité juridique et aux droits de la Seine, il présente à la juridiction les éléments susceptibles de présumer que cette décision ou que ce fait est à l’origine de son dommage. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette décision ou que ce fait n’est pas à l’origine du dommage.


Article 8

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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