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I. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution :
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1° Les opérations immobilières des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 142-2 du code rural et de la pêche maritime font l’objet d’une redevance de 1 % du montant de la transaction notifiée perçue par les notaires au moment de la transaction dont le produit est versé au budget de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ;
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2° Jusqu’au 31 décembre 2038, par dérogation au dernier alinéa de l’article 2030 du code civil, la partie du patrimoine fiduciaire constitué par les biens d’une exploitation agricole revient au bénéficiaire, s’il en a été disposé ainsi entre les parties, par accord exprès, lors de la constitution de la fiducie. Cette disposition n’est pas considérée comme génératrice d’une libéralité au sens de l’article 2013 du même code ;
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3° Jusqu’au 31 décembre 2038, la renonciation par un coïndivisaire au versement d’une soulte due par un autre coïndivisaire dans le cadre du règlement d’une succession n’est pas assimilée à une mutation à titre gratuit au sens de l’article 750 ter du code général des impôts et ni le renonçant, ni le bénéficiaire n’est soumis aux droits de mutation à titre gratuit ;
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4° Jusqu’au 31 décembre 2038, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750 du même code, reçus dans les conditions de l’article 1er de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des biens situés sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
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5° Pour l’application, jusqu’au 31 décembre 2038, de l’article 777 du code général des impôts aux successions visées à l’article 1er de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, ainsi qu’aux donations entre vifs dans le cadre de la préparation d’une succession :
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a) La seconde colonne des tableaux I et II est ainsi modifiée :
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– à la deuxième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;
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– à la troisième ligne, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 5 » ;
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– à la quatrième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 7,5 » ;
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– à la cinquième ligne, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
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b) La seconde colonne du tableau III est ainsi modifiée :
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– à la troisième ligne, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 17,5 » ;
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– à la quatrième ligne, le nombre : « 45 » est remplacé par le nombre : « 22,5 » ;
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– à la cinquième ligne, le nombre : « 55 » est remplacé par le nombre : « 27,5 » ;
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– à la dernière ligne, le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
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6° Toutes les successions ouvertes depuis plus de dix ans sur les immeubles et droits immobiliers sont exonérées de droits de mutation par décès.
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Pour les successions ouvertes à compter du 31 décembre 2038, les immeubles et droits immobiliers situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.
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Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois suivant le décès.
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II. – Le titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Après l’article 796, il est inséré un article 796 bis A ainsi rédigé :
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« Art. 796 bis A. – I. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les biens ayant fait l’objet d’une donation entre vifs consentie par un ascendant à son descendant, lorsque ces biens reviennent au donateur en application :
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« 1° Soit de l’exercice du droit de retour prévu à l’article 738-2 du code civil ;
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« 2° Soit d’une clause de retour conventionnel stipulée dans l’acte de donation en application de l’article 951 du même code.
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« II. – L’exonération s’applique à hauteur de la valeur des biens initialement transmis, sous réserve qu’ils soient identifiables en nature ou en valeur dans le patrimoine du défunt.
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« III. – Le présent article s’applique sans préjudice des règles relatives au rapport fiscal des donations antérieures prévues à l’article 784 du présent code. » ;
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2° Le 14° ter de la section IX du chapitre IV est ainsi modifié :
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a) À la fin de l’intitulé, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » ;
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b) À l’article 1135 ter, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution » et, à la fin, les mots : « 2018 et le 31 décembre 2028 » sont remplacés par les mots : « 2027 et le 31 décembre 2038 ».
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