Lutter contre l'entrisme islamiste en France (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 455

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 mars 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France,


présentée

Par MM. Bruno RETAILLEAU, Jean-Claude ANGLARS, Jean BACCI, Arnaud BAZIN, Mmes Nadine BELLUROT, Catherine BELRHITI, Martine BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, M. François BONHOMME, Mmes Alexandra BORCHIO FONTIMP, Valérie BOYER, MM. Jean-Marc BOYER, Max BRISSON, Christian BRUYEN, François-Noël BUFFET, Laurent BURGOA, Alain CADEC, Christian CAMBON, Mmes Agnès CANAYER, Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Alain CHATILLON, Mme Marie-Carole CIUNTU, MM. Pierre CUYPERS, Mathieu DARNAUD, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mme Marta de CIDRAC, MM. Dominique de LEGGE, Louis-Jean de NICOLAŸ, Mmes Patricia DEMAS, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, Sabine DREXLER, Catherine DUMAS, M. Laurent DUPLOMB, Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Agnès EVREN, MM. Gilbert FAVREAU, Christophe-André FRASSA, Mme Laurence GARNIER, M. Fabien GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, Béatrice GOSSELIN, M. Jacques GROSPERRIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Jean-Raymond HUGONET, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Micheline JACQUES, Lauriane JOSENDE, Else JOSEPH, MM. Roger KAROUTCHI, Christian KLINGER, Mmes Florence LASSARADE, Christine LAVARDE, MM. Ronan LE GLEUT, Stéphane LE RUDULIER, Antoine LEFÈVRE, Mmes Vivette LOPEZ, Viviane MALET, M. David MARGUERITTE, Mme Pauline MARTIN, MM. Thierry MEIGNEN, Damien MICHALLET, Mme Brigitte MICOULEAU, M. Alain MILON, Mmes Marie-Pierre MOUTON, Laurence MULLER-BRONN, M. Georges NATUREL, Mmes Anne-Marie NÉDÉLEC, Sylviane NOËL, MM. Jean-Jacques PANUNZI, Jean-Gérard PAUMIER, Clément PERNOT, Cédric PERRIN, Mme Annick PETRUS, M. Stéphane PIEDNOIR, Mme Kristina PLUCHET, M. Rémy POINTEREAU, Mmes Sophie PRIMAS, Frédérique PUISSAT, M. Jean-François RAPIN, Mme Évelyne RENAUD-GARABEDIAN, M. Hervé REYNAUD, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Bruno ROJOUAN, Jean-Luc RUELLE, Hugues SAURY, Michel SAVIN, Mme Elsa SCHALCK, MM. Marc SÉNÉ, Bruno SIDO, Jean SOL, Laurent SOMON, Francis SZPINER, Mme Sylvie VALENTE LE HIR et M. Jean Pierre VOGEL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France


TITRE Ier

Garantir le respect des principes républicains garants de la cohésion nationale


Article 1er

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 410-1, après le mot : « institutions, », sont insérés les mots : « de ses principes républicains garants de la cohésion nationale, » ;

2°Après la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Des atteintes aux principes fondamentaux de la République

« Art. 412-6-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de contester ou de provoquer à la contestation de l’application des règles communes légalement édictées, dans des conditions portant atteinte aux principes fondamentaux de la République, si cette contestation ou cette provocation ont pour objet ou pour effet de porter gravement atteinte à la cohésion nationale ou à la forme républicaine des institutions. »

II. – Au 11° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 412-2, » sont insérés les mots : « à l’article 412-6-1, ».


Article 2

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 212-1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Ou qui, publiquement ou clandestinement, se prévalent ou encouragent à se prévaloir de ses opinions, y compris religieuses, pour s’affranchir des règles communes légalement édictées, dans des conditions portant atteinte aux principes fondamentaux de la République et ayant pour objet ou pour effet de déstabiliser le fonctionnement de la société et de porter gravement atteinte à la cohésion nationale ;

« 9° Ou qui commettent des actes d’ingérence au sens du 1° bis de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier. » ;

2° L’article L. 811-3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La cohésion nationale. »


Article 3

Après l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 212-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1-1 A. – Sont interdites, par décret en conseil des ministres, tout ou partie des actions mises en œuvre sur le territoire de la République, directement ou indirectement, par des groupements présentant les caractéristiques d’une association qui ont leur siège à l’étranger dès lors que lesdites actions sont mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 212-1 ou qu’elles concourent au but mentionné au 5° du même article L. 212-1.

« Le fait de participer à la mise en œuvre directe ou indirecte de ces actions est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »


Article 4

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

II. – À la fin de la première phrase du septième alinéa de l’article 14 de la loi  49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « la parution » sont remplacés par les mots : « dépôt auprès de la commission de contrôle mentionnée à l’article 6 de la présente loi ».


Article 5


À l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».


TITRE II

Assécher le financement des groupes séparatistes


Article 6

Après l’article L. 562-2-2 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 562-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-2-3. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques :

« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;

« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui présentent, par leur forme et leur organisation militaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;

« 3° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;

« 4° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;

« 5° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées aux 1° à 4° ou agissant sciemment pour leur compte ou sur instruction de celles-ci. »


Article 7

Après l’article 10-1 de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2. – Sans préjudice du huitième alinéa de l’article 10-1, le représentant de l’État dans le département contrôle que les associations ou les fondations dont le siège est situé dans le département et qui sont bénéficiaires d’une subvention au sens de l’article 9-1, poursuivent un objet ou exercent une activité licite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles les associations ou les fondations la conduisent sont compatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit.

« En cas de manquement, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, le représentant de l’État enjoint à l’autorité ayant attribué la subvention mentionnée au premier alinéa de l’article 10-1 de la présente loi de se faire restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l’injonction, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« L’autorité qui procède au retrait d’une subvention après l’injonction prévue au présent article n’est pas soumise au huitième alinéa de l’article 10-1.

« À l’issue du délai de six mois, sauf si une procédure d’exécution forcée est en cours, le représentant de l’État dans le département procède, pour le compte de l’État, au recouvrement des sommes correspondantes n’ayant pas été restituées. Les sommes recouvrées par l’État sont consignées et mises à disposition de l’autorité ayant attribué la subvention pour une durée de dix ans.

« En cas de manquement, après avis de la direction départementale des finances publiques, le représentant de l’État peut suspendre les émissions de reçus fiscaux prévus aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 8

L’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le 7°, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Le décret mentionné au I désigne un curateur en charge de la surveillance et de l’exécution de la dévolution du patrimoine de l’association dissoute. Le curateur exécute, si elles sont licites, les dispositions des statuts prévoyant les conditions de liquidation de l’association. À défaut, il provoque, dans des délais déterminés par le décret précité, la réunion d’une assemblée générale ayant pour mandat exclusif de statuer sur la dévolution des biens. À peine de nullité, la décision de l’assemblée générale est ratifiée par le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le siège de l’association dissoute. Le curateur exerce les pouvoirs conférés par le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code civil aux curateurs des successions vacantes. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».


Article 9

L’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents des services préfectoraux chargés des associations et fondations, individuellement désignés par le représentant de l’État dans le département et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès au traitement automatisé d’informations nominatives dénommé "Base nationale des données patrimoniales". »


Article 10

Après l’article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 212-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1-2. – Sont dissous, par décret en conseil des ministres, les fonds de dotation définis à l’article 140 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui commettent l’un des agissements mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 212-1 du présent code ou qui financent une association ou un groupement de fait qui commet l’un de ces agissements. »


TITRE III

Protéger les mineurs


Article 11

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 227-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « en faire la déclaration préalable auprès de » sont remplacés par les mots : « au préalable en demander l’autorisation à » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la souscription par les personnes organisant l’accueil de mineurs d’un contrat d’engagement républicain répondant aux prescriptions de l’article 10-1 de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « le contenu de la déclaration » sont remplacés par les mots : « les modalités de l’autorisation » ;

2° Au 1° de l’article L. 227-8, les mots : « souscrire la déclaration » sont remplacés par les mots : « solliciter l’autorisation ».


Article 12

I. – Le représentant de l’État dans le département s’assure de la surveillance des structures qui accueillent des mineurs, sans préjudice des règles spécifiques prévues notamment aux articles L. 227-1 à L. 227-12 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 2324-1 à L. 2324-4 du code de la santé publique et des règles applicables aux activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551-1 du code de l’éducation.

Il s’assure que les conditions d’accueil des mineurs ne présentent pas de risques pour leur santé ou pour leur sécurité physique ou morale.

Des fonctionnaires, habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

Ils ne peuvent effectuer leur visite qu’entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant d’une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation.

II. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils.

En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

III. – Le représentant de l’État dans le département peut adresser, à toute personne physique ou morale qui organise l’accueil des mineurs ou qui exploite des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil.

À l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le représentant de l’État dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui organisent l’accueil des mineurs ou les exploitants des locaux les accueillant n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié l’injonction.

En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent III refuse de se soumettre à la visite prévue au I, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.



IV. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux II et III.



Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports mentionnés au troisième alinéa du I peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues au présent IV.

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