Faciliter l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 462

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mars 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte Micouleau, Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris, M. Alain Milon.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2112, 2347 et T.A. 237.

Sénat : 401 et 461 (2025-2026).






Proposition de loi facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit


Article 1er

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 4111-1, après le mot : « européen, », sont insérés les mots : « du Royaume-Uni, » ;

2° L’article L. 4131-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit les titres de formation de médecin délivrés par le Royaume-Uni, figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, qui sanctionnent une formation de base et de spécialité de médecin commencée avant le 31 décembre 2020 et permettent d’exercer légalement la profession de médecin dans cet État.

« Le présent 3° s’applique aux ressortissants de nationalité française, de citoyenneté andorrane ou d’un État membre de l’Union européenne, partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou du Royaume-Uni. » ;

3° (nouveau) L’article L. 4131-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou du Royaume-Uni » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les diplômes délivrés par le Royaume-Uni, le premier alinéa du présent article ne s’applique que si la formation médicale a commené avant le 31 décembre 2020. » ;



4° (nouveau) À l’article L. 4421-1, les mots : «  2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » sont remplacés par les mots : «        du       facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit » ;



5° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4431-1, les mots : «  2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes » sont remplacés par les mots : «        du       facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit ».


Article 1er bis

(Supprimé)


Article 2

(Non modifié)

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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