Reconnaitre un droit à l'accès aux toilettes (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 473

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 mars 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à reconnaître un droit à l’accès aux toilettes,


présentée

Par M. Victorin LUREL,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à reconnaître un droit à l’accès aux toilettes


Article 1er

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 241-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-4-1. – I. – Peuvent se voir délivrer, pour une durée déterminée, une carte portant la mention “Carte Urgence Toilettes”, les personnes :

« 1° Atteintes d’une affection chronique ou invalidante nécessitant un accès rapide aux sanitaires, notamment les personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, porteuses de tumeurs endocrines ou atteintes d’endométriose ;

« 2° En situation de handicap, quel que soit leur taux d’incapacité, lorsque celui-ci entraîne un besoin impérieux d’accès aux sanitaires ;

« 3° Âgées de plus de quatre-vingt ans ;

« 4° En situation de grande précarité ou sans abri, lorsque leur état de santé le justifie.

« II. – La carte est délivrée, sur demande, par le président du conseil départemental après avis de la commission mentionnée à l’article L. 146-9.

« La carte ouvre droit à un accès prioritaire et gratuit aux sanitaires dans les lieux publics ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Le cas échéant, elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.

« Ce dispositif est indiqué, par un affichage clair et visible, dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.

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« Les demandes de délivrance et de duplicata de la carte peuvent être effectuées par voie dématérialisée.

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« III. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

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« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’instruction et d’attribution de la carte et les garanties de protection des données à caractère personnel. »


Article 2


Dans chaque commune de plus de 2 500 habitants, un ratio minimal de toilettes publiques gratuites et sans condition d’accès est déterminé après consultation des associations représentatives des personnes handicapées et avis du conseil départemental.


Article 3

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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