Renforcer la protection des utilisateurs des réseaux sociaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 486

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mars 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la protection des utilisateurs des réseaux sociaux,


présentée

Par M. Rémi CARDON,

Sénateur


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la protection des utilisateurs des réseaux sociaux


Article 1er


Au dernier alinéa de l’article L. 332-6 du code de l’éducation, après le mot : « culture, », sont insérés les mots : « ainsi que la capacité à utiliser de manière responsable les outils numériques et les réseaux sociaux, ».


Article 2

Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Protection des mineurs en ligne

« Art. 6-9. – Les services de réseaux sociaux en ligne mettent en œuvre des systèmes de recommandation automatisés, au sens du s de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), qui préservent la santé, le bien-être et le développement des mineurs.

« À cette fin, ils adoptent des mesures appropriées et proportionnées, au regard de la nature du service, de ses fonctionnalités et du public auquel il s’adresse, destinées notamment à prévenir le risque, même en l’absence d’outil de contrôle parental, d’une exposition excessivement prolongée aux contenus proposés par le système de recommandation automatisé.

« Les systèmes de recommandation automatisés ne peuvent reposer sur le profilage, au sens du 4 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), des utilisateurs mineurs des services de réseaux sociaux en ligne.

« Dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, les opérateurs de services de réseaux sociaux en ligne évaluent les risques que l’utilisation de leurs systèmes de recommandation automatisés peuvent présenter pour les mineurs. Cette évaluation est tenue à la disposition de l’autorité administrative compétente.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’identification de l’âge des utilisateurs et les exigences de proportionnalité applicables à la collecte de données, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 3

Après l’article 41-1-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-1-4 ainsi rédigé :

« Art. 41-1-4. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 323-1 à 323-4 et 323-7 du code pénal, ainsi que pour des infractions connexes, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

« 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services de l’État compétents en matière de système d’information ;

« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure.

« Les frais occasionnés par le recours à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour assister les services de l’État compétents en matière de système d’information dans la réalisation d’expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas de d’interruption de l’exécution de la convention.

« Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d’établir la réalité et l’étendue de son préjudice.

« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu’ils peuvent se faire assister d’un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.



« La procédure applicable est celle prévue à l’article 41-1-2 et aux textes pris pour son application. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet du ministère de la justice. »

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