Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 495

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er avril 2026

PROPOSITION DE LOI


visant au renforcement de l’attractivité de l’épargne salariale et à la mise en œuvre d’une procédure de déblocage exceptionnelle,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Mouiller, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale ; Mme Pascale Gruny, M. Jean Sol, Mme Annie Le Houerou, MM. Bernard Jomier, Olivier Henno, Dominique Théophile, Mmes Cathy Apourceau-Poly, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Viviane Malet, Annick Petrus, Corinne Imbert, Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mmes Marie-Do Aeschlimann, Christine Bonfanti-Dossat, Corinne Bourcier, Brigitte Bourguignon, Céline Brulin, M. Laurent Burgoa, Mmes Marion Canalès, Maryse Carrère, Catherine Conconne, Patricia Demas, Chantal Deseyne, Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Xavier Iacovelli, Khalifé Khalifé, Mmes Florence Lassarade, Marie-Claude Lermytte, M. Martin Lévrier, Mmes Monique Lubin, Brigitte Micouleau, Laurence Muller-Bronn, Solanges Nadille, Anne-Marie Nédélec, Guylène Pantel, Émilienne Poumirol, Frédérique Puissat, Marie-Pierre Richer, Anne-Sophie Romagny, Laurence Rossignol, Silvana Silvani, Nadia Sollogoub, Anne Souyris, M. Alain Milon.


Voir les numéros :

Sénat : 325 rect. et 494 (2025-2026).






Proposition de loi visant au renforcement de l’attractivité de l’épargne salariale et à la mise en œuvre d’une procédure de déblocage exceptionnelle


Article 1er

I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, avant le 1er janvier 2026 sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 dudit code, avant le 1er janvier 2026, à l’exclusion de celles affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du a de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, des versements ou des sommes attribuées au titre de la participation ou de l’intéressement ont été affectés à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif mentionnés aux articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier ou ont été affectés selon les modalités prévues à l’article L. 3323-3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est exclu.

II. – Le bénéficiaire peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III. – Les sommes versées au bénéficiaire en application du même I ne peuvent excéder un plafond global de 5 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV. – Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-2, L. 3325-1 et L. 3325-2 du code du travail.

V. – Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne prévus aux articles L. 3334-2 et L. 3334-4 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 224-14, L. 224-16, L. 224-23, au deuxième alinéa de l’article L. 224-24 et à l’article L. 224-27 du code monétaire et financier.

VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les bénéficiaires des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII. – L’organisme gestionnaire ou, à défaut, l’employeur déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.



VIII. – Le bénéficiaire tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées en application des deux premiers alinéas du I.



IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après le terme de cette mesure, un rapport d’évaluation comprenant les montants des avoirs débloqués.


Article 2

L’article L. 3332-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « rachat », sont insérés les mots : « ou à la souscription » ;

b) (Supprimé)

b bis) (nouveau) Après la référence : « L. 3344-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « rachat », la fin est ainsi rédigée : « proposée aux salariés et aux personnes mentionnées à l’article L. 3332-2 à l’exception des anciens salariés ayant quitté l’entreprise à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite. » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « un décret précise » sont supprimés ;

b) Après le mot : « débloquées », sont insérés les mots : « ou réaffectées » ;



c) Sont ajoutés les mots : « sont précisés par décret » ;



2° bis (nouveau) Après le mot : « rachat », la fin du 1° est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent article ; »



3° Le 2° est ainsi modifié :



a) Après la première occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « et celle des autres participants » ;



b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’identité des personnes impliquées dans l’opération est annexée à cet accord avec le personnel une fois le fonds constitué. »


Article 2 bis (nouveau)

I. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3323-5, les mots : « par décret en application » sont remplacés par les mots : « au second alinéa » ;

2° Après la référence : « L. 3323-2, », la fin du second alinéa de l’article L. 3324-10 est ainsi rédigée : « ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ces délais, en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant, quel que soit le nombre d’enfants à charge, ainsi que dans d’autres conditions liées à la situation ou aux projets du salarié déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3332-25, les mots : « énumérés par le décret en Conseil d’État prévu à » sont remplacés par les mots : « prévus au second alinéa de ».

II. – Le présent article s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter de la publication de la présente loi.


Article 3

(Supprimé)


Article 4

I. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les gestionnaires des dispositifs d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail et les gestionnaires des dispositifs d’épargne retraite sont destinataires des données issues de la déclaration sociale nominative nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Avant le dernier alinéa de l’article L. 3341-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les organismes chargés d’établir l’état récapitulatif peuvent échanger des informations, et notamment le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, afin de produire un état récapitulatif unique remis au bénéficiaire. »


Article 5

I. – Les pertes de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’article 2 bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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