Garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 508

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 avril 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les proches aidants, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail,


présentée

Par M. Olivier JACQUIN, Mmes Annie LE HOUEROU, Émilienne POUMIROL, Paulette MATRAY et M. Lucien STANZIONE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir la gratuité des parkings des hôpitaux publics pour les patients, les proches aidants, les visiteurs et les personnels sur leur temps de travail


Article 1er

Après l’article L. 1112-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112-3-1. – Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141-1 qui disposent d’un parc de stationnement assurent la gratuité du stationnement pour leur personnel ainsi que pour les patients et les visiteurs.

« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l’établissement.

« Les proches aidants mentionnés à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils interviennent en cette qualité, les représentants légaux ou les titulaires de l’autorité parentale, si le patient est mineur, ainsi que les personnes qui se substituent au transport sanitaire remboursé par l’assurance maladie, bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de la prise en charge médicale du patient.

« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient d’au moins deux heures de stationnement gratuit par jour. Au-delà de cette durée, le prix de la journée ne peut excéder quinze euros et le prix d’un abonnement mensuel ne peut excéder cent euros.

« L’accès au stationnement de l’établissement public de santé est gratuit pour l’ensemble du personnel hospitalier, le temps de son service et sur les emplacements qui lui sont réservés, quels que soient son statut et sa fonction. »


Article 2

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1112-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est associée à la mise en œuvre de la gratuité et des tarifs prévus à l’article L. 1112-3-1. » ;

2° Après le 9° de l’article L. 6143-1, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les tarifs des parcs de stationnement de l’établissement et les modalités de mise en œuvre de la gratuité prévue à l’article L. 1112-3-1, après avis de la commission des usagers. Cette délibération annuelle respecte les exigences définies dans une charte prévue par voie réglementaire. »


Article 3

I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger aux obligations prévues à l’article L. 1112-3-1 du code de la santé publique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette durée, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l’établissement à ne pas se conformer avec la présente loi, selon des modalités définies par décret.

II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité avec les obligations prévues par l’article L. 1112-3-1 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret.

III. – Pour se conformer avec la présente loi, les établissements publics de santé engagent, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, une négociation avec leur cocontractant en cas de délégation de la gestion de leur parc de stationnement. Cette mise en conformité est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général et ne peut donner lieu à aucune indemnité.

IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l’article L. 1112-3-1 du code de la santé publique.


Article 4

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le vingt-troisième alinéa de l’article L. 6143-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le directeur communique également à la présidence du conseil de surveillance ainsi qu’à la commission des usagers et au directeur général de l’agence régionale de santé un rapport annuel sur l’investissement et la gestion, y compris financière, du parc de stationnement de l’établissement et sur la tarification appliquée aux usagers de ce parc. Sont annexés à ce rapport l’ensemble des documents, y compris contractuels, relatifs au parc de stationnement de l’établissement. » ;

2° Après l’article L. 6161-1-1, il est inséré un article L. 6161-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6161-1-2. – Les établissements de santé privés communiquent au directeur général de l’agence régionale de santé un rapport annuel sur l’investissement et la gestion, y compris financière, du parc de stationnement de l’établissement et sur la tarification appliquée aux usagers de ce parc. Les établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier communiquent ce rapport aux représentants des usagers ainsi qu’à leur conseil d’administration, à leur conseil de surveillance ou aux organes en tenant lieu. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant son application, notamment en recensant les difficultés de mise en œuvre des obligations prévues à l’article L. 1112-3-1 du code de la santé publique ainsi que les bonnes pratiques développées par les établissements publics de santé. Il détaille, pour le personnel, les patients et leurs visiteurs, les tarifs des parcs de stationnement des établissements de santé, les recettes et les charges liées à l’investissement et à la gestion de ces parcs ainsi que le coût réel du stationnement dans ces parcs. Il évalue le coût et l’opportunité de la gratuité totale de ces parcs, en formulant des propositions telles qu’un plan d’internalisation de la gestion du parc de stationnement, et évalue également le coût de la résiliation de l’ensemble des contrats de concession en cours.


Article 5


Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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