Accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 529

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 avril 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2309, 2616 et T.A. 265.






Proposition de loi visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur


Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411-6, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , incluant le cas échéant les maladies cardio-neuro-vasculaires » ;

2° L’article L. 1411-6-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lors de ces rendez-vous, le professionnel de santé peut, en fonction de l’évaluation des facteurs de risque, proposer au patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement. Ces outils sont mis à la disposition des populations à risque, y compris par voie numérique, notamment dans l’espace numérique de santé. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, tels l’excès de consommation d’alcool, le tabagisme, le diabète, la sédentarité, l’hypertension artérielle, l’obésité et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles comprend une évaluation clinique et biologique, pouvant inclure le dosage de la lipoprotéine de type a. Ce dépistage prend en compte les déterminants propres au risque cardio-neuro-vasculaire des femmes et évalue systématiquement le facteur de risque obstétrical et hormonal et les signes cliniques spécifiques associés. Ce dépistage est proposé à l’assuré lors des rendez-vous mentionnés au premier alinéa, sous réserve d’une recommandation de la Haute Autorité de santé. » ;

– au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les rendez-vous de prévention » ;

3° (nouveau) Après l’article L. 2132-2-2, il est inséré un article L. 2132-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-3. – Dans l’année qui suit leur sixième anniversaire, les enfants se voient proposer un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment de l’hypercholestérolémie familiale, qui comprend une évaluation clinique et biologique réalisée par un médecin spécialement formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132-1 soit de la réalisation de cet examen, soit du refus de celui-ci par la personne exerçant l’autorité parentale. »



bis (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge intégrale des examens médicaux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires pour les patients à risque. Le rapport évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques des maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment sur le reste à charge pour les patients, le renoncement aux soins ainsi que le taux de dépistage et de diagnostic. Il propose également des pistes de financement permettant la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des examens nécessaires au dépistage et au diagnostic, notamment des bilans sanguins et cardiovasculaires ainsi que des échographies, en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.



ter (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dépassements d’honoraires en cardiologie, en neurologie et en médecine vasculaire, notamment en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires. Il évalue les conséquences sanitaires, sociales et économiques de l’interdiction de ces dépassements d’honoraires, notamment sur le reste à charge pour les patients, le renoncement aux soins et le taux de dépistage et de diagnostic des maladies cardio-neuro-vasculaires.



II. – (Supprimé)


Article 1er bis (nouveau)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161-1 est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article ne s’applique pas :

« a) Aux étudiants en médecine ;

« b) Aux sages-femmes ;

« c) Aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus ;

« d) Aux pharmaciens qui prescrivent des vaccins, effectuent des vaccinations, mesurent la pression artérielle, délivrent sans ordonnance des médicaments ou contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques en application des b et c du 9° de l’article L. 5125-1-1 A ;

« e) Aux masseurs-kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle ;

« f) Aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l’article L. 4311-1 ;



« g) Aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades ;



« h) Aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132-1 ;



« i) Aux physiciens médicaux ;



« j) Aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical ;



« k) Aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301-1 ;



« l) Aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret. » ;



2° Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est autorisé à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire. » ;



2° bis Au premier alinéa des articles L. 4424-1 et L. 4431-1, les mots : «  2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes » sont remplacés par les mots : «        du       visant à accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire et à anticiper un risque sanitaire et social majeur » ;



3° Le 9° de l’article L. 5125-1-1 A est complété par un d ainsi rédigé :



« d) Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire ; ».



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Au 8° de l’article L. 162-12-9, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « , dont la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire, » ;



2° À la deuxième phrase du 8° de l’article L. 162-16-1, après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « dont la mesure de la pression artérielle dans une démarche de prévention du risque cardio-neuro-vasculaire, ».


Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Le 5° de l’article L. 4622-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dépistage, », sont insérés les mots : « en particulier de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires, » ;

b) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « annuelles aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, tels l’excès de consommation d’alcool, le tabagisme, la sédentarité, le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité et le cholestérol, et de sensibilisation » ;

c) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« Les actions d’information et de sensibilisation peuvent être réalisées en partenariat avec :

« a) Une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

« b) Une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434-12 du même code ;



« c) Les étudiants en santé, dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire ;



« d) Une mutuelle régie par l’article L. 111-1 du code de la mutualité ;



« e) Une institution de prévoyance régie par l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;



« f) Une entreprise régie par l’article L. 310-1 du code des assurances. » ;



3° (nouveau) Après le 2° du I de l’article L. 4624-2-2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Sensibiliser aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, tels l’excès de consommation d’alcool, le tabagisme, la sédentarité, le diabète, l’hypertension artérielle, l’obésité et le cholestérol. Le dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est obligatoirement proposé lors de cet examen. Il comprend une évaluation clinique et biologique ; ».


Article 2 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces actions peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ou avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434-12 du même code intervenant pour le compte de l’éducation nationale. » ;

2° À la troisième phrase, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « notamment sur les facteurs de risque cardio-neuro-vasculaire, ».


Article 2 ter (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts et les bénéfices d’une campagne de dépistage et de sensibilisation des étudiants aux facteurs de risques cardio-vasculaires dans les établissements d’enseignement supérieur. Il évalue les conséquences sociales et sanitaires d’une telle campagne et propose des pistes de financement, en privilégiant l’établissement de recettes nouvelles.


Article 2 quater (nouveau)


Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre et présentant une analyse médico-économique des mesures engagées. Ce rapport indique le nombre de personnes ayant bénéficié des actions de dépistage et des actions de sensibilisation au titre de la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires. Il retrace le coût de ces actions et les économies générées grâce à la moindre exposition de la population aux facteurs de risques et à la prise en charge précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires. À ce titre, il évalue notamment l’économie permise par la réduction des dépenses de soins liées aux hospitalisations, aux consultations, aux traitements médicamenteux et aux transports sanitaires ainsi que par les moindres dépenses engagées au titre des indemnités journalières et évalue la hausse du produit intérieur brut imputable à l’amélioration de la productivité de la population cible.


Article 3

I et II. – (Supprimés)

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – (Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 avril 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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