Gouvernance territoriale unifiée pour le CREPS de Vichy (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 533 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 avril 2026

PROPOSITION DE LOI


relative à l’expérimentation d’une gouvernance territoriale unifiée pour le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de Vichy,


présentée

Par M. Claude MALHURET,

Sénateur


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à l’expérimentation d’une gouvernance territoriale unifiée pour le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) de Vichy


Article 1er


À titre expérimental et pour une durée de dix ans, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est régi par les dispositions applicables aux établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire mentionnés à l’article L. 114-1 du code du sport, sous réserve des adaptations prévues par la présente loi.


Article 2

I. – Outre les missions prévues à l’article L. 114-2 du code du sport, le centre de ressources, d’expertise et de performance de Vichy exerce, au nom de l’État, les missions suivantes :

1° Déployer une offre universitaire sur le territoire en partenariat avec les établissements publics compétents dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

2° Conduire des travaux d’observation et de recherche dans les domaines mentionnés à l’article L. 114-1 du même code ;

3° Développer une offre de services en médecine du sport et de rééducation du sportif.

II. – Le centre de ressources, d’expertise et de performance de Vichy peut, au nom de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté », exercer les missions suivantes :

1° Assurer l’exploitation d’équipements sportifs et locaux dont l’établissement public de coopération intercommunale est propriétaire. Dans ce cas, la convention prévue à l’article 7 de la présente loi détermine la liste des biens immobiliers concernés et les modalités d’exploitation ;

2° Participer au rayonnement et à l’attractivité du territoire par la promotion du sport au service de la santé et de l’accès au sport pour tous ;

3° Soutenir la coordination entre les politiques sportives et le développement territorial en favorisant les dynamiques de coopération des acteurs territoriaux.

III. – L’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » conserve la charge :



1° De la construction, de la reconstruction, de l’extension et des grosses réparations des locaux et infrastructures dont l’exploitation est assurée par le centre de ressources, d’expertise et de performance de Vichy en application du 1° du II du présent article ;



2° De l’entretien général et technique et du fonctionnement de ces locaux et infrastructures ;



3° De l’acquisition et de la maintenance des équipements nécessaires au fonctionnement de ces locaux et infrastructures ;



4° De l’accueil et, le cas échéant, de la restauration et de l’hébergement au sein de ces locaux et infrastructures.


Article 3

I. – Pour l’accomplissement de ses missions, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy dispose, outre des ressources prévues à l’article L. 114-12 du code du sport, des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté ».

II. – L’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy exerçant les compétences mentionnées à l’article 2 de la présente loi.


Article 4

Par dérogation à l’article L. 114-10 du code du sport, le conseil d’administration du centre de ressources, d’expertise et de performance de Vichy est composé de :

1° Quatre représentants de la région désignés par l’organe délibérant de celle-ci ;

2° Quatre représentants de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » désignés par l’organe délibérant de celui-ci ;

3° Quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes partenaires du centre de ressources, d’expertise et de performance de Vichy, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;

5° Six représentants des personnels de l’État, de la région et de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » ainsi que des sportifs et des stagiaires du centre de ressources, d’expertise et de performance de Vichy, élus à cette fin ;

6° Cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

Le conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées mentionnées au 4°.


Article 5

Sans préjudice de l’article L. 114-11 du code du sport :

1° La nomination du directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est soumise pour avis préalable au président de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » ;

2° Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy rend compte au président de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » des dispositions prises sur le fondement du dernier alinéa du même article L. 114-11.


Article 6

I. – Le II de l’article L. 114-14 du code du sport est applicable aux actes du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés publics, et aux actes relatifs au fonctionnement dudit centre, correspondant aux compétences dévolues à l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté ».

II. – Le I de l’article L. 114-16 du code du sport est applicable aux agents de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » affectés dans le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy.


Article 7

I. – Pour l’exercice des missions et des compétences incombant à l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté », le président de cet établissement s’adresse directement au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy.

Il lui fait connaître les objectifs fixés par l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » et les moyens que celui-ci alloue à cet effet au centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy. Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.

Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy encadre et organise le travail des personnels de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » placés sous son autorité.

Une convention passée entre le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy et l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives.

II. – En cas de déséquilibre financier dans l’exploitation de ses biens, l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » assure la compensation financière afin que le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy n’assume pas la charge du fonctionnement général des installations dont l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté » a la charge.


Article 8

Au plus tard un an après le début de l’expérimentation, le conseil d’administration du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy adopte les modalités d’évaluation de la présente expérimentation ainsi que la composition du comité d’évaluation.

Au plus tard un an avant la fin de l’expérimentation, le comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. Ce rapport évalue l’effet des adaptations de la gouvernance, de la mise en œuvre des missions et de l’exploitation des équipements sportifs locaux. Il évalue également l’équilibre économique de la nouvelle structure, l’évolution qualitative et quantitative des services rendus aux usagers et l’impact sur la qualité de vie au travail des agents publics.


Article 9

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page