Lever les obstacles à l'intégration des étrangers en France (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 540

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 avril 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à lever les obstacles à l’intégration des étrangers en France,


présentée

Par Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Patrick KANNER, Éric KERROUCHE, Pierre-Alain ROIRON, Mme Audrey LINKENHELD, M. Hussein BOURGI, Mmes Laurence HARRIBEY, Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Christophe CHAILLOU, Adel ZIANE, Alexandre OUIZILLE, Yan CHANTREL, Rémi CARDON, Olivier JACQUIN, Mme Émilienne POUMIROL, M. Gilbert-Luc DEVINAZ, Mmes Colombe BROSSEL, Monique LUBIN, M. Saïd OMAR OILI, Mmes Annie LE HOUEROU, Viviane ARTIGALAS, MM. Michaël WEBER, Jean-Claude TISSOT, Victorin LUREL, Mmes Paulette MATRAY, Sylvie ROBERT, M. David ROS, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Bernard JOMIER, Mmes Audrey BÉLIM, Florence BLATRIX CONTAT, Nicole BONNEFOY, M. Denis BOUAD, Mmes Isabelle BRIQUET, Marion CANALÈS, Marie-Arlette CARLOTTI, Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, M. Thierry COZIC, Mme Karine DANIEL, MM. Jérôme DARRAS, Vincent ÉBLÉ, Sébastien FAGNEN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Hervé GILLÉ, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. Jean-Jacques LOZACH, Didier MARIE, Serge MÉRILLOU, Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, MM. Franck MONTAUGÉ, Sebastien PLA, Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Simon UZENAT, Mickaël VALLET et Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à lever les obstacles à l’intégration des étrangers en France


TITRE Ier

Renforcer les garanties offertes par les documents provisoires


Article 1er

L’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de validité d’un document provisoire délivré en application du premier alinéa ne peut être inférieur à trois mois. Ce document provisoire est renouvelé automatiquement jusqu’à décision définitive de l’autorité administrative sur le droit au séjour. »


Article 2

Après l’article L. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L.431-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-4-1. – Tout document provisoire délivré après décision favorable de l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour confère à son titulaire les mêmes droits que le titre de séjour accordé. »


Article 3

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « carte, », la fin du premier alinéa de l’article L. 424-2 est ainsi rédigée : « il est délivré à l’étranger mentionné à l’article L. 424-1 un document provisoire qui autorise son titulaire à exercer la profession de son choix, dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « carte, », la fin du premier alinéa de l’article L. 424-10 est ainsi rédigée : « il est délivré à l’étranger mentionné à l’article L. 424-9 un document provisoire qui autorise son titulaire à exercer la profession de son choix, dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. »


TITRE II

Lever les blocages dans l’accès au marché du travail


Article 4

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation d’accès au marché du travail est accordée de droit :

« 1° Si l’emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° Aux étrangers autorisés à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée ;

« 3° Aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. » ;

2° Au début de l’article L. 5221-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La demande d’autorisation d’accès au marché du travail est effectuée par l’étranger ou, à la demande de celui-ci, par l’employeur. »


Article 5

Le code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du 2° de l’article L. 5221-2, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’accès au marché du travail » ;

2° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 5221-5, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’accès au marché du travail » ;

3° Au premier alinéa, au troisième alinéa, à la fin de la première phrase et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5221-7, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’accès au marché du travail ».


Article 6


Au deuxième alinéa de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « de travail » sont remplacés par les mots : « d’accès au marché du travail ».


Article 7

La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé de la sous-section 1, les mots : « sous contrat de travail à durée indéterminée » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 421-1, les mots : « sous contrat de travail à durée indéterminée » sont supprimés ;

3° À l’intitulé de la sous-section 2, les mots : « sous contrat de travail à durée déterminée » sont remplacés par le mot : « détaché » ;

4° L’article L. 421-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « temporaire » est remplacée par le mot : « détaché » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « du contrat de travail ou » sont supprimés.


Article 8

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Aux 3°, 6° et 7° de l’article L. 412-2, au 1° de l’article L. 413-5, au 1° de l’article L. 414-8 et au 1° de l’article L. 433-5, la seconde occurrence du mot : « temporaire » est remplacée par le mot : « détaché » ;

2° À la première phrase de l’article L. 414-12, le mot : « temporaire » est remplacé par le mot : « détaché » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 422-11, les mots : « ou “travailleur temporaire” » sont supprimés et les mots : « aux articles L. 421-1 ou L. 421-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 421-1 » ;

4° Au 1° de l’article L. 426-11 et au premier alinéa des articles L. 435-1 et L. 435-2, les mots : « , “travailleur temporaire” » sont supprimés.


Article 9

L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 554-1. – L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile dès l’enregistrement de sa demande par l’autorité compétente. Dans ce cas, le demandeur d’asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail.

« L’accès au marché du travail est de droit lorsque l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile, dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de sa demande par l’autorité compétente.

« Les premier et deuxième alinéas s’appliquent au demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE)  604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. »


TITRE III

Sécuriser le parcours d’intégration des étrangers


Article 10

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 421-1 et de l’article L. 421-5, les mots : « maximale d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 422-1, les mots : « d’une durée inférieure ou égale à un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 422-10, au second alinéa de L. 422-11, à l’article L. 422-12, à la fin de l’article L. 422-14, au premier alinéa de l’article L. 423-1, à la première phrase de l’article L. 423-2, à l’article L. 423-7, à la fin des articles L. 423-14 et L. 423-15, au premier alinéa de l’article L. 423-23, à la fin de la première phrase du premier alinéa des articles L. 425-1, L. 425-6 et L. 425-9 et à la fin de la première phrase des articles L. 425-11 et L. 426-5, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».


Article 11

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le 8° de l’article L. 411-1 est supprimé ;

2° À la fin de la première phrase du premier alinéa des articles L. 425-4 et L. 425-10, les mots : « autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois » sont remplacés par les mots : « carte de séjour temporaire “vie privée et familiale” d’une durée d’un an » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 426-21, les mots : « autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « carte de séjour temporaire portant la mention “volontaire” d’une durée d’un an » ;

4° À la première phrase de l’article L. 431-3 et à l’article L. 431-5, les mots : « , d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « ou d’une attestation de demande d’asile ».


Article 12

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Les articles L. 421-2 et L. 421-6 sont abrogés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 433-6 est supprimé.


Article 13

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 411-3, il est inséré un article L. 411-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-3-1. – La carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 4° de l’article L. 411-1 et les cartes de résident mentionnées aux 5° et 6° du même article L. 411-1 sont renouvelées automatiquement par l’autorité administrative. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 811-5, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle s’apprête à s’opposer au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ou de sa carte de résident ».


Article 14

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 423-7 et à la première phrase de l’article L. 423-13, le mot : « temporaire » est remplacé par le mot : « pluriannuelle » et les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;

2° L’article L. 423-14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident » sont remplacés par les mots : « ou d’une carte pluriannuelle » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si le conjoint est titulaire d’une carte de résident, l’étranger se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle “vie privée et familiale” d’une durée de quatre ans. » ;

3° L’article L. 423-15 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident » sont remplacés par les mots : « ou d’une carte pluriannuelle » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de résident, l’étranger se voit délivrer, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il remplit les conditions prévues à l’article L. 421-35, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée de quatre ans. » ;

4° Après le mot : « France », la fin de la seconde phrase de l’article L. 423-18 est ainsi rédigée : « de l’étranger et avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, l’étranger se voit délivrer, selon la carte de séjour détenu par son conjoint, une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée de deux ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée de quatre ans. » ;



5° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423-21, le mot : « temporaire » est remplacé par le mot : « pluriannuelle » et, à la fin, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans ».


Article 15

Le titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance

« Art. L. 421-36. – Dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” d’une durée de deux ans, sans que lui soit opposable, ni la situation de l’emploi, ni la condition prévue à l’article L. 412-1.

« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. » ;

2° Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Étranger confié au service de l’aide sociale à l’enfance



« Art. L. 422-15. – Dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui justifie suivre depuis au moins six mois un enseignement en France ou qu’il y fait des études, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant” d’une durée de deux ans, sans que lui soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.



« Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. » ;



3° Au 1° de l’article L. 421-35, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-36, » ;



4° L’article L. 423-22 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « temporaire » est remplacé par le mot : « pluriannuelle » et les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;



b) Au second alinéa, les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés ;



5° L’article L. 435-3 est ainsi modifié :



a) Les mots : « , de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine » sont supprimés ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les mêmes conditions, l’étranger qui justifie suivre un enseignement en France ou qu’il y fait des études peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “étudiant”, si cette formation n’est pas destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »


TITRE IV

Abroger les mesures discriminantes


Article 16


Le 3° de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimé.


Article 17


L’article L. 433-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.


TITRE V

Objectiver les critères de régularisation des étrangers sans titre


Article 18

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Régularisation pour motif professionnel

« Art. L. 421-4-1. – L’étranger occupant un emploi et justifiant par tout moyen d’une période de résidence, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” d’une durée de deux ans. La circonstance selon laquelle l’étranger a produit auprès de son employeur un faux, au sens de l’article L. 441-2 du code pénal, ne peut constituer un motif de refus.

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail.

« L’article L. 412-1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 435-4 est abrogé ;



3° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».


Article 19

La section 8 du chapitre III du titre II de livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Au début, il est ajouté un article L. 423-23 A ainsi rédigé :

« Art. L. 423-23 A. – L’étranger parent d’un enfant mineur étranger scolarisé depuis au moins trois ans, qui justifie par tout moyen d’une résidence, régulière ou non, d’au moins cinq années en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée de deux ans.

« En cas de rupture du lien conjugal ou de rupture de la vie commune, l’étranger doit justifier contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil.

« L’article L. 412-1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’article L. 423-23, les mots : « et L. 423-22 » sont remplacés par les mots : « à L. 423-23 A ».

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