Reconnaissance des droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses du sexe (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 541

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 avril 2026

PROPOSITION DE LOI


pour une reconnaissance effective des droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses du sexe,


présentée

Par Mme Anne SOUYRIS,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour une reconnaissance effective des droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses du sexe


Chapitre Ier

Dépénaliser le cadre d’exercice du travail sexuel


Article 1er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) La section 2 est abrogée ;

b) À la fin de l’intitulé de la section 2 bis, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « vente de services sexuels de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables » ;

c) L’article 225-12-1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– au second alinéa, les mots : « qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente » sont remplacés par les mots : « mineure ou présentant » ;

2° Le titre Ier du livre VI est abrogé.


Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 132-16-3, les mots : « et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 » sont remplacés par les mots : « prévus par les articles 225-4-1 et 225-4-2 » ;

2° Au sixième alinéa du I de l’article 225-4-1, les mots : « de proxénétisme, » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 225-20, la référence : « 2, » est supprimée ;

4° Les articles 225-22 et 225-23 sont abrogés ;

5° L’article 225-24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et 225-5 à 225-10 » sont supprimés ;

b) À la fin du 1°, les mots : « ou se livrant à la prostitution elle-même » sont supprimés ;

6° À l’article 225-25, les mots : « aux sections 1 bis et 2 » sont remplacés par les mots : « à la section 1 bis ».


Article 3

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du 2° de l’article 706-3, les mots : « 225-5 à 225-10, » sont supprimés ;

2° À l’intitulé du titre XVII du livre IV, les mots : « de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution » sont remplacés par les mots : « d’exploitation des personnes et de recours à la vente de services sexuels par » ;

3° À l’article 706-34, les mots : « 225-5 à 225-12-4 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-6, 225-12-1 à 225-12-4, 225-13 à 225-16, 312-1 à 312-12 du code pénal, les infractions prévues par les articles 222-7 à 222-16-3 et 222-23 à 222-31 du même code lorsqu’elles sont commises dans le cadre de l’activité de vente de services sexuels de la victime » ;

4° Le premier alinéa de l’article 706-35 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « 706-34, », sont insérés les mots : « lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer la commission des infractions, » ;

b) Les mots : « se livrant à la prostitution » sont remplacés par les mots : « mineures vendant des services sexuels » ;

5° Le 1° de l’article 706-36 est abrogé ;

6° Les articles 706-37 à 706-40 sont abrogés ;



7° L’article 706-47 est ainsi modifié :



a) Le 6° est ainsi rédigé :



« 6° Délits de soumission à des conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude prévus aux articles 225-13 à 225-16 du même code, lorsqu’ils sont commis à l’égard d’un mineur dans le cadre de son activité de vente de services sexuels ; »



b) Au 7°, le mot : « prostitution » est remplacé par les mots : « vente de services sexuels de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables » ;



8° Le 6° de l’article 706-73 est ainsi rédigé :



« 6° Délits de soumission à des conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, lorsqu’ils sont commis en bande organisée, prévus aux articles 225-13 à 225-16 du code pénal ; ».


Article 4

L’article L. 2211-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2211-2. – Dans l’exercice des pouvoirs de police administrative générale, nulle autorité administrative ne peut adopter des mesures ayant pour objet ou pour effet d’interdire, de manière générale et absolue, l’exercice d’une activité économique licite.

« Des restrictions peuvent être apportées lorsque celles-ci sont strictement nécessaires, adaptées et proportionnées à la prévention de troubles à l’ordre public et fondées sur des circonstances locales caractérisées.

« Toute mesure prise en méconnaissance du présent article est nulle et engage la responsabilité de son auteur. Elle ouvre droit à la réparation intégrale des préjudices subis, y compris économiques. »


Chapitre II

Soutenir les travailleurs et travailleuses du sexe exilés en situation irrégulière au regard du droit au séjour


Article 5

L’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-9. – I. – Dans chaque département, l’État assure la protection de toute personne victime de réduction en esclavage ou de son exploitation, de traite des êtres humains, de soumission à des conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude ainsi que de toute personne victime de violences volontaires ou d’agressions sexuelles dans le cadre de son activité de vente de services sexuels, et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1.

« Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. Elle est composée de représentants de l’État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants de plusieurs associations œuvrant dans le champ des thématiques concernées. Parmi ces associations, celles œuvrant entièrement ou partiellement dans le domaine de la vente de services sexuels par des majeurs doivent être obligatoirement d’approche communautaire, c’est-à-dire inclure notamment la participation effective de personnes concernées par le travail sexuel à leur gouvernance.

« II. – Un parcours d’accès aux droits, d’insertion sociale et de reconversion professionnelle est proposé à toute personne victime de réduction en esclavage ou de son exploitation, de traite des êtres humains, de soumission à des conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude ainsi qu’à toute personne victime de violences volontaires ou d’agressions sexuelles dans le cadre de son activité de vente de services sexuels, sans considération de nationalité ni de maîtrise de la langue française. Il est défini en fonction de l’évaluation des besoins sanitaires, professionnels, sociaux et psychologiques de la personne, afin notamment de lui permettre d’accéder, si elle le souhaite, à des alternatives à son activité actuelle. L’accompagnement peut inclure, selon les besoins de la personne, un suivi psychologique assuré par des professionnels qualifiés. Le parcours est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. Pour les majeurs travailleurs et travailleuses du sexe, l’association doit prioritairement être d’approche communautaire.

« La mise en œuvre du parcours d’accès aux droits, d’insertion sociale et de reconversion professionnelle par l’association mentionnée au même avant-dernier alinéa ouvre droit à un financement par l’État couvrant les coûts liés à l’accompagnement des personnes concernées. Ce financement est accordé au regard de l’effectivité de l’accompagnement et peut être modulé en fonction du nombre de personnes suivies, de la durée et du niveau d’accompagnement du parcours ainsi que des besoins spécifiques des publics accompagnés. L’instance mentionnée au second alinéa du I est informée de la mise en œuvre des parcours et peut formuler des recommandations relatives à leur financement et à leur adaptation aux besoins constatés. Ce financement peut faire l’objet de conventions pluriannuelles conclues entre l’État et les associations concernées. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

« La personne mentionnée au premier alinéa du présent II peut bénéficier du parcours d’accès aux droits, d’insertion sociale et de reconversion professionnelle sans condition préalable d’engagement ou de cessation de son activité. Le parcours peut être initié dès la première demande, sur la base d’un projet d’accompagnement individualisé établi avec l’association chargée du suivi. La participation au parcours peut être modulée selon les capacités et les disponibilités de la personne, sans remise en cause de son accès aux droits.

« La personne engagée dans le parcours d’accès aux droits, d’insertion sociale et de reconversion professionnelle se voit délivrer, sauf menace à l’ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d’indigence prévues au 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues à l’article L. 262-2 du présent code et à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée.

« L’aide mentionnée au quatrième alinéa du présent II est à la charge de l’État. Le montant de l’aide et l’organisme qui la verse pour le compte de l’État sont déterminés par décret. Ce montant ne peut être inférieur au montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-2 du présent code applicable à la composition familiale considérée. Ce montant constitue un plancher minimal et est automatiquement indexé sur le barème du revenu de solidarité active fixé au 1ᵉʳ janvier de chaque année. Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du représentant de l’État dans le département, au regard de la situation sociale et administrative de la personne, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I du présent article. Cet avis porte sur la situation de la personne et l’effectivité de son accompagnement, sans pouvoir subordonner l’octroi de l’aide à une condition de cessation de son activité. Il est procédé au réexamen de ce droit dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. L’aide est incessible et insaisissable.

« L’instance mentionnée au même second alinéa assure le suivi du parcours d’accès aux droits, d’insertion sociale et de reconversion professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l’accès aux droits mentionnés au quatrième alinéa du présent II soient garantis. Elle s’assure du bon déroulement de l’accompagnement et de son adaptation aux besoins de la personne accompagnée.



« Le renouvellement du parcours d’accès aux droits, d’insertion sociale et de reconversion professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte de l’évolution de la situation de la personne accompagnée ainsi que des difficultés rencontrées.



« Toute association choisie par la personne concernée peut participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours d’accès aux droits, d’insertion sociale et de reconversion professionnelle, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément définies par décret en Conseil d’État, assurant le respect des caractéristiques mentionnées au I.



« Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent article sont déterminées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II. »


Article 6

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ouverte », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 345-1 est ainsi rédigée : « dans des conditions sécurisantes à l’accueil des victimes de réduction en esclavage ou de son exploitation, de traite des êtres humains, de soumission à des conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, d’extorsion, de chantage, ou encore, dans le cadre de son activité de vente de services sexuels, de violences volontaires et d’agressions sexuelles. » ;

2° Après le même article L. 345-1, il est inséré un article L. 345-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L.345-1-1. – Toute personne engagée dans le parcours d’accès aux droits, d’insertion sociale et de reconversion professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 bénéficie, pour la durée de ce parcours, d’un droit d’accès à :

« 1° Une orientation prioritaire vers le dispositif d’hébergement d’urgence mentionné à l’article L. 345-2-2, dans le respect du principe d’inconditionnalité ;

« 2° Une orientation prioritaire garantissant un accès effectif aux établissements mentionnés à l’article L. 345-1, y compris lorsque sa situation administrative est précaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article en concertation avec les associations agréées œuvrant dans les domaines de l’accès à l’hébergement et les associations d’approche communautaire mentionnées à l’article L. 121-9. »


Article 7

La section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Étranger victime d’infractions d’exploitation ou engagé dans un parcours d’accès aux droits, d’insertion sociale et de reconversion professionnelle » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 425-1, les mots : « traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal » sont remplacés par les mots : « réduction en esclavage ou de son exploitation, de traite des êtres humains, de soumission à des conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, d’extorsion, de chantage, mentionnées aux articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-6, 225-13 à 225-16 et 312-1 à 312-12 du code pénal, ou encore, dans le cadre de son activité de vente de services sexuels, de violences volontaires et d’agressions sexuelles mentionnées aux articles 222-7 à 222-16-3 et 222-23 à 222-31 du même code » ;

3° L’article L. 425-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 425-4. – L’étranger victime des infractions de réduction en esclavage ou de son exploitation, de traite des êtres humains, de soumission à des conditions de travail et d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, d’extorsion, de chantage, mentionnées aux articles 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-6, 225-13 à 225-16 et 312-1 à 312-12 du code pénal, ou encore, dans le cadre de son activité de vente de services sexuels, des infractions de violences volontaires et d’agressions sexuelles visées aux articles 222-7 à 222-16-3 et 222-23 à 222-31 du même code, et qui est engagé dans le parcours d’accès aux droits, d’insertion sociale et de reconversion professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée de deux ans. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable.

« La carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours d’accès aux droits, d’insertion sociale et de reconversion professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »


Chapitre III

Protéger les travailleurs et travailleuses du sexe contre l’exploitation et les discriminations


Article 8

I. – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leurs activités économiques licites, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « des activités économiques licites, ».

II. – À l’article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « électif », sont insérés les mots : « , de ses activités économiques licites ».


Article 9

I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

a) La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par des articles L. 422-3-1 et L. 422-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 422-3-1. – Les agents publics bénéficiant d’un contact direct avec le public ou chargés du traitement de dossiers concernant des populations sensibles suivent une formation obligatoire visant à prévenir toutes les formes de discrimination dans l’accès et la fourniture des services publics.

« Cette formation porte notamment sur :

« 1° L’identification et la prévention des situations de discrimination ;

« 2° La prise en compte des besoins spécifiques des populations sensibles, y compris, à titre d’exemple non limitatif, les personnes exerçant une activité de travail sexuel, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, les personnes migrantes, y compris lorsqu’elles sont en situation administrative précaire, et d’autres publics exposés à des discriminations ;

« 3° Les modalités d’accueil, de confidentialité et de traitement adaptées à ces publics ;

« 4° L’identification des situations d’exploitation, y compris lorsque celles-ci reposent sur des formes de contrainte économique, psychologique ou sociale indirecte, ainsi que l’interprétation des indices permettant de les caractériser.

« Les contenus de formation sont élaborés en lien avec des organismes spécialisés, notamment des associations d’approche communautaire, afin de garantir la pertinence et l’efficacité des modules dispensés pour ces populations.



« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de ces formations.



« Art. L. 422-3-2. – Dans chaque administration, service ou établissement, un ou plusieurs agents sont désignés comme référents pour la lutte contre les discriminations et la protection des populations sensibles. Ces référents ont pour mission :



« 1° De faciliter l’accès à l’information et aux formations prévues à l’article L. 422-3-1 ;



« 2° De conseiller et d’accompagner les agents dans la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière d’accueil, de confidentialité et de traitement adapté des populations sensibles ;



« 3° De servir de point de contact avec les associations spécialisées et les dispositifs interministériels en lien avec la prévention des discriminations ;



« 4° De développer et d’entretenir des relations avec ces associations, notamment les associations d’approche communautaire, afin d’améliorer l’orientation, l’accompagnement et la compréhension des situations rencontrées par les populations concernées.



« Les modalités de désignation, de formation et de fonctionnement de ces référents sont précisées par décret. Les administrations veillent à ce que ces référents disposent des moyens nécessaires pour remplir pleinement leur mission.



« Le présent article s’applique, le cas échéant, aux personnels relevant du code de la santé publique, du code de la sécurité intérieure et du code de l’organisation judiciaire pour les missions relatives à la prévention des discriminations et à l’accompagnement des populations sensibles, définies à l’article L. 422-3-1. »



II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



1° Au titre III du livre IV, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :



« Chapitre III



« Formation des personnels en contact avec des populations sensibles



« Art. L. 433-1. – Les personnels de police nationale et de gendarmerie nationale en contact direct avec le public ou chargés du traitement de dossiers concernant des populations sensibles suivent les formations obligatoires prévues à l’article L. 422-3-1 du code général de la fonction publique, adaptées, le cas échéant, aux missions spécifiques de leur corps ou service.



« Les modules incluent la lutte contre les discriminations et la prise en compte des besoins spécifiques des populations sensibles, y compris, à titre d’exemple non limitatif, les personnes exerçant une activité de travail sexuel, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, les personnes migrantes, y compris lorsqu’elles sont en situation administrative précaire, et d’autres publics exposés à des discriminations. » ;



2° Après l’article L. 511-6, il est inséré un article L. 511-6-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 511-6-1. – Les agents de police municipale en contact direct avec le public ou chargés du traitement de dossiers concernant des populations sensibles suivent les formations obligatoires prévues à l’article L. 422-3-1 du code général de la fonction publique, adaptées, le cas échéant, aux missions spécifiques de leur corps ou service.



« Les modules incluent la lutte contre les discriminations et la prise en compte des besoins spécifiques des populations sensibles, y compris, à titre d’exemple non limitatif, les personnes exerçant une activité de travail sexuel, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, les personnes migrantes, y compris lorsqu’elles sont en situation administrative précaire, et d’autres publics exposés à des discriminations. »



III. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 111-15 ainsi rédigé :



« Art. L. 111-15. – Les magistrats et les personnels des juridictions judiciaires respectent le principe de non-discrimination dans l’exercice de leurs fonctions.



« Lorsqu’ils sont en contact direct avec le public ou sont chargés du traitement de dossiers concernant des populations sensibles, les magistrats et les personnels des juridictions judiciaires suivent les formations obligatoires prévues à l’article L. 422-3-1 du code général de la fonction publique, adaptées, le cas échéant, aux missions spécifiques de leur corps ou service.



« Les modules incluent la lutte contre les discriminations et la prise en compte des besoins spécifiques des populations sensibles, y compris, à titre d’exemple non limitatif, les personnes exerçant une activité de travail sexuel, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, les personnes migrantes, y compris lorsqu’elles sont en situation administrative précaire, et d’autres publics exposés à des discriminations. »



IV. – Après l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L.1110-3-1 A ainsi rédigé :



« Art. L. 1110-3-1 A. – Les professionnels de santé bénéficient, dans le cadre de leur formation initiale et continue, d’une formation obligatoire visant à garantir l’égal accès aux soins et à prévenir toute forme de discrimination dans la prise en charge des personnes, en application de l’article L. 1110-3.



« Cette formation porte notamment sur :



« 1° L’identification et la prévention des situations de discrimination ;



« 2° La prise en compte des besoins spécifiques des populations sensibles, y compris, à titre d’exemple non limitatif, les personnes exerçant une activité de travail sexuel, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, les personnes migrantes, y compris lorsqu’elles sont en situation administrative précaire, et d’autres publics exposés à des discriminations ;



« 3° Les modalités d’accueil, de confidentialité et de traitement adaptées à ces publics.



« Les contenus de la formation sont élaborés en lien avec des organismes spécialisés, notamment des associations d’approche communautaire, afin de garantir la pertinence et l’efficacité des modules dispensés.



« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de ces formations. »


Article 10

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au début du titre II du livre II, il est ajouté un article 221-1 A ainsi rédigé :

« Art. 221-1 A. – Pour l’appréciation des infractions prévues au présent titre concernant la réduction en esclavage et l’exploitation de personnes réduites en esclavage, la traite des êtres humains, les conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne, le travail forcé et la réduction en servitude, peuvent être retenus, individuellement ou cumulativement, comme éléments d’appréciation des situations de contrainte ou d’exploitation :

« 1° Des faits précis et observables relatifs à l’action de l’auteur, notamment :

« a) Tout document ou support financier, contractuel ou électronique montrant un contrôle ou une appropriation abusive des revenus de la victime ;

« b) Des agissements de l’auteur, rapportés notamment par des tiers, ayant pour effet de placer ou de maintenir la victime dans une situation de dépendance, ou d’altérer ses conditions de vie ou de travail ;

« c) Tout comportement répété visant à restreindre concrètement la liberté de mouvement, l’accès aux ressources, ou la capacité de la victime à disposer de ses revenus ;

« 2° Des manifestations ou conséquences plus générales, notamment :

« a) Des privations ou limitations effectives des ressources de la victime, susceptibles d’indiquer un contrôle exercé par l’auteur ;



« b) Des manifestations de peur ou d’intimidation, constatées ou rapportées par des tiers, suggérant une pression exercée par l’auteur ;



« c) Des restrictions observées de mobilité, de contacts ou d’accès aux ressources, pouvant résulter d’actions de l’auteur ;



« d) Des conditions de vie ou de travail dégradantes ou attentatoires à la dignité, constatées ou rapportées, suggérant qu’elles résultent d’agissements de l’auteur ;



« Ces éléments peuvent être retenus même en l’absence de déclaration de la victime ou lorsque celle-ci n’est pas en mesure de s’exprimer librement. » ;



2° Après l’article 225-14-2, il est inséré un article 225-14-3 ainsi rédigé :



« Art. 225-14-3. – La vulnérabilité ou l’état de dépendance mentionnés aux articles 225-13, 225-14 et 225-14-2 s’apprécient au regard de la situation personnelle de la victime, notamment en cas de limitation de son autonomie économique, administrative, sociale ou matérielle, lorsque cette limitation affecte la capacité de la victime à refuser ou à se soustraire à une situation abusive.



« Peuvent notamment être pris en compte, isolément ou conjointement :



« 1° Une dépendance administrative ou juridique, notamment liée au séjour, à l’emploi ou à la situation familiale ;



« 2° Une situation de précarité économique ou matérielle concrète, telle que la difficulté à couvrir les besoins essentiels ou à accéder aux ressources de base ;



« 3° Un isolement social durable ou une absence de soutien extérieur ;



« 4° Une méconnaissance de la langue, des droits ou des institutions ;



« 5° Toute autre situation personnelle de nature à limiter concrètement la capacité de la victime à refuser ou à interrompre une situation d’exploitation.



« Les éléments mentionnés à l’article 221-1 A peuvent être pris en compte lorsqu’ils mettent en évidence ou renforcent une situation de vulnérabilité ou d’état de dépendance préexistants. »


Article 11

Après l’article 10-5-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-5-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-5-2. – Les victimes des infractions mentionnées à l’article 221-1 A peuvent être auditionnées :

« 1° Par visioconférence ou dans un lieu sécurisé ;

« 2° Accompagnées par un représentant d’une association habilitée ou d’un professionnel de l’aide aux victimes.

« Ces victimes bénéficient, sur décision du juge, de l’anonymat dans toutes les procédures et dans les publications médiatiques.

« Ces victimes peuvent être accompagnées, à tous les stades de la procédure, par un représentant d’une association d’approche communautaire ou une association d’aide aux victimes habilitée de leur choix.

« Cet accompagnement comprend notamment :

« a) L’assistance dans les démarches de dépôt de plainte et de constitution de partie civile ;

« b) La possibilité d’être assisté lors de son audition par les services d’enquête ;



« c) La faculté, pour le représentant de l’association, de formuler des observations à l’issue de l’audition, lesquelles sont versées à la procédure avec l’accord de la victime.



« La présence d’un représentant de l’association ne peut être refusée que par décision motivée de l’autorité judiciaire, lorsque celle-ci est strictement nécessaire au bon déroulement de la procédure. »


Article 12

Après le livre Ier de la septième partie du code du travail, il est inséré un livre Ier bis ainsi rédigé :

« Livre Ier bis

« Travail sexuel salarié

« Titre Ier

« Dispositions générales

« Chapitre Ier

« Champ d’application et dispositions d’application

« Art. L. 7125-1. – Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs et travailleuses du sexe salariées, sous réserve des dispositions du présent livre.

« Art. L.7125-2. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application du présent livre.



« Chapitre II



« Définitions



« Art. L. 7125-3. – Sont considérés comme travailleurs et travailleuses du sexe, notamment :



« 1° Les travailleurs ou les travailleuses du sexe avec contact sexuel, incluant l’accompagnement sexuel ;



« 2° Les travailleurs ou les travailleuses du sexe en présentiel telles que les danseurs et danseuses érotiques, strip-teaseurs et strip-teaseuses, performeurs et performeuses sexuelles en club ;



« 3° Les télétravailleurs ou les télétravailleuses du sexe, incluant les acteurs et actrices de films et contenus pour adultes.



« Titre II



« Conditions de travail



« Chapitre Ier



« Santé et sécurité au travail



« Art. L. 7125-4 – Pour les activités de travail sexuel impliquant un contact physique, l’employeur met en œuvre des mesures de prévention adaptées aux risques d’exposition aux infections sexuellement transmissibles.



« Ces mesures comprennent notamment des actions d’information et de formation, la mise à disposition de moyens de protection appropriés ainsi que l’adaptation de l’organisation du travail afin de réduire ces risques.



« Chapitre II



« Contrôle des conditions de travail



« Art. L. 7125-5. – Les entreprises employant des personnes exerçant un travail sexuel salarié assurent, à titre obligatoire, l’accès de leurs locaux, documents et salariés aux associations communautaire agréées de travailleurs et travailleuses du sexe, afin d’assurer le suivi et le contrôle des conditions de travail.



« Les associations agréées disposent des mêmes droits d’accès et de vérification que ceux prévus pour l’inspection du travail, y compris le droit de rencontrer les salariés en entretien confidentiel.



« Art. L. 7125-6. – L’agrément des associations mentionnées à l’article L. 7125-5 est délivré par l’autorité administrative compétente selon des critères définis par décret, incluant notamment :



« 1° Une expertise reconnue dans le secteur du travail sexuel ;



« 2° Une capacité à protéger la sécurité, la vie privée et la dignité des salariés ;



« 3° L’existence de procédures internes de suivi et de compte rendu.



« Le décret précise les modalités d’accès aux locaux, documents et salariés, ainsi que les conditions de comptes rendus aux autorités et entreprises.



« Art. L. 7125-7. – Les entreprises veillent à ce que l’accès des associations agréées se fasse dans le respect de la sécurité, de la vie privée et de la dignité des salariés.



« Le refus d’accès aux associations agréées, tel que prévu à l’article L. 7125-5, constitue une infraction.



« Il peut être sanctionné :



« 1° Par une amende dont le montant est fixé par décret ;



« 2° Par la suspension de l’autorisation d’exercer, selon des modalités définies par décret. »


Article 13

Après le troisième alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des tableaux spéciaux énumèrent les infections et maladies sexuellement transmissibles présumées d’origine professionnelle lorsqu’elles sont contractées dans le cadre de l’exercice habituel d’activités de travail sexuel impliquant un contact physique, dans des conditions définies par ces tableaux. Ces tableaux tiennent compte des risques spécifiques d’exposition aux infections sexuellement transmissibles inhérents à ces activités. »


Article 14

Après l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 121-9-1 et L. 121-9-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-9-1. – Les associations d’approche communautaire, mentionnées à l’article L. 121-9, bénéficient d’un accès équitable aux subventions, financements et appels à projets relevant de la santé, de la prévention et de l’action sociale, attribués ou cofinancés par l’État, les départements et, le cas échéant, les communes. Ces dispositions s’appliquent également aux associations d’approche communautaire qui ne disposent pas d’agrément, afin de garantir leur accès équitable aux financements publics, subventions et appels à projets relevant de la santé, de la prévention et de l’action sociale, qu’elles aient déjà bénéficié de tels financements ou non.

« Aucun financement ne peut être refusé en raison d’une position favorable de l’association à un cadre juridique reconnaissant la licéité des actes périphériques du travail sexuel, ni en raison de ses prises de position relatives aux progrès des droits des personnes concernées.

« Les appels à projets et dispositifs de financement prévoient une priorité d’examen et de notation des dossiers présentés par les associations d’approche communautaire, évaluée notamment sur la participation effective des personnes concernées dans la gouvernance et la mise en œuvre des actions.

« Les pouvoirs publics veillent à la transparence des appels à projets, en prévoyant une publication simultanée et des délais de réponse permettant aux associations de préparer leurs dossiers dans des conditions équitables.

« Les ministères et les collectivités territoriales concernés incluent dans leur rapport annuel une information sur la part de financement attribuée aux associations d’approche communautaire.

« Toute association d’approche communautaire qui estime être exclue ou traitée de manière défavorable dans l’accès aux financements ou appels à projets peut saisir l’autorité ayant attribué le financement pour obtenir la révision de la décision. Le recours est instruit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision contestée, avec obligation de motivation et de réponse écrite.

« Art. L. 121-9-2. – Les pouvoirs publics, à l’échelle nationale et territoriale, s’engagent à soutenir le développement des associations d’approche communautaire dans le domaine de la santé, de la prévention et de l’action sociale. Ce soutien comprend l’allocation de ressources financières suffisantes pour assurer la continuité de leurs missions, la formation de leurs personnels et le maintien de l’expertise communautaire.

« Les budgets annuels de l’État et des collectivités territoriales concernés intègrent un plan de financement spécifique visant à renforcer ces associations, dans le respect des priorités définies par la stratégie nationale de santé et de prévention.



« Les ministères et collectivités territoriales concernés publient chaque année un rapport précisant la part du financement public attribuée aux associations d’approche communautaire et les modalités de son utilisation.



« Toute association d’approche communautaire qui estime que les dispositions du présent article n’ont pas été respectées peut saisir le ministre ou l’autorité compétente pour obtenir la révision de la décision. Le recours est instruit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision contestée, avec obligation de motivation et de réponse écrite. »


Article 15

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 442-1, il est inséré un article L. 422-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-1-1. – Pour les plateformes numériques mettant en relation des créateurs de contenus avec des utilisateurs à titre onéreux, engage la responsabilité de son auteur le fait :

« 1° D’imposer un taux de commission créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties ;

« 2° De modifier unilatéralement ce taux sans préavis raisonnable et proportionné ;

« 3° De ne pas assurer une information claire et transparente sur la rémunération nette perçue pour chaque transaction.

« Pour l’application du présent article, on entend par “créateurs de contenus numériques” les personnes physiques ou les entités unipersonnelles détenues et contrôlées par ces personnes exerçant légalement, de manière indépendante, des activités de production et de distribution de contenus numériques accessibles aux utilisateurs finaux.

« L’article L. 442-4 est applicable à toute action en justice ou sanction relative aux pratiques commerciales mentionnées aux 1° à 3° du présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les seuils et critères d’appréciation des pratiques commerciales mentionnées aux mêmes 1° à 3°. » ;



2° L’article L. 442-4 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, à la première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa du I, après la référence : « L. 442-1, », est insérée la référence : « L. 442-1-1, » ;



b) Au III, après la référence : « L. 442-1, », est insérée la référence : « L. 442-1-1, ».


Article 16

I. – Après le b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Par exception au deuxième alinéa du présent I, au premier alinéa du a et au b, le taux de l’impôt applicable aux premiers 100 000 euros de bénéfice annuel imposable est fixé à 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 pour les redevables satisfaisant les critères cumulatifs suivants :

« 1° Les personnes exerçant effectivement une activité au sein de la structure détiennent au moins 50 % du capital, des droits de vote, ou de tout autre droit équivalent à la participation aux décisions de cette structure, que ce droit soit directement ou indirectement détenu ;

« 2° Les associés ou investisseurs ne participant pas au travail au sein de la structure ne peuvent détenir plus de 35 % des droits de vote ;

« 3° Une part minimale de 30 % des bénéfices doit être distribuée aux travailleurs, sauf dérogation prévue par décret ;

« 4° La structure ne doit pas dépasser un chiffre d’affaires annuel de 500 000 euros.

« Les critères sont appréciés à l’échelle de chaque structure individuelle, indépendamment de son appartenance éventuelle à un groupe. »

II. – La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-21. – Les structures satisfaisant aux critères définis au b bis du I de l’article 219 du code général des impôts bénéficient des exonérations suivantes :



« 1° Les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l’exception des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, font l’objet d’une exonération totale ou partielle dans les conditions suivantes :



« a) Une exonération totale au titre des rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum de croissance ;



« b) Pour les rémunération supérieures au salaire minimum de croissance et inférieures ou égales à 1,5 fois ce montant, un taux d’exonération égal à 100 % multiplié par le rapport entre la différence entre 1,5 fois le salaire minimum de croissance et les rémunérations versées, et 0,5 fois ce même salaire minimum ;



« c) L’exonération est nulle lorsque la rémunération excède 1,5 fois le salaire minimum de croissance ;



« d) L’exonération s’applique dans la limite de 5 salariés par structure, désignés par l’employeur pour la durée de l’exercice ;



« 2° Les cotisations à la charge des salariés dues au titre des assurances sociales, à l’exception des cotisations à la charge des salariés dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, font l’objet d’une exonération totale ou partielle qui s’applique après la réduction prévue à l’article L. 241-13 du présent code dans les conditions suivantes :



« a) Un taux de 60 % d’exonération au titre des rémunérations inférieures ou égales au salaire minimum de croissance ;



« b) Pour les rémunérations supérieures au salaire minimum de croissance et inférieures ou égales à 1,5 fois ce montant, un taux d’exonération égal à 60 % multiplié par le rapport entre la différence entre 1,5 fois le salaire minimum de croissance et les rémunérations versées, et 0,5 fois ce même salaire minimum ;



« c) L’exonération est nulle lorsque la rémunération excède 1.5 fois le salaire minimum de croissance ;



« 3° Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des critères mentionnés au premier alinéa du présent article au titre de chaque exercice. »


Article 17


À l’article L. 452-34 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à caractère pornographique ou » sont supprimés.


Chapitre IV

Améliorer l’éducation sexuelle et la prévention de la vente de service sexuel par les personnes mineures


Article 18

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 262-4, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « seize » ;

2° L’article L. 262-7-1 est abrogé.


Article 19

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 5° ter A de l’article L. 221-1, les mots : « se livre à la prostitution » sont remplacés par les mots : « proposant des services sexuels tarifés » ;

2° Après l’article L. 221-2-6, il est inséré un article L. 221-2-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2-7. – Dans le cadre de leurs missions de protection de l’enfance, les départements veillent à ce que les mineurs mentionnés aux 5° ter A de l’article L. 221-1 et 18° de l’article L. 312-1 puissent bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement adaptés, notamment au sein de structures spécialisées.

« Ces structures peuvent être créées et gérées par des personnes morales de droit public ou privé, notamment les départements et des associations, autorisées dans les conditions prévues au présent code.

« Ces structures offrent un accompagnement pluridisciplinaire à caractère éducatif, social, sanitaire et psychologique, tenant compte des situations de vulnérabilité, d’emprise ou de violences.

« Elles sont organisées de manière à garantir :

« 1° Un effectif réduit de mineurs accueillis ;

« 2° La stabilité et la qualification des adultes encadrants ;



« 3° Un cadre de vie favorisant la sécurité, la reconstruction et l’autonomie ;



« 4° L’accès effectif à des professionnels de santé et à un accompagnement psychologique ;



« 5° Une coordination avec les autorités judiciaires et les dispositifs de soins.



« Les conditions d’organisation et de fonctionnement de ces structures, notamment les exigences de formation des professionnels, sont précisées par décret.



« L’État peut contribuer au financement de ces dispositifs dans des conditions fixées par la loi de finances. » ;



3° Après le 17° du I de l’article L. 312-1, il est inséré un 18° ainsi rédigé :



« 18° Les établissements et services assurant l’accueil, la protection et l’accompagnement de mineurs qui vendent des services sexuels, même occasionnellement, dans des conditions adaptées à leurs besoins spécifiques. »


Article 20

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’article L.121-1 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « sexualité », il est inséré le signe : « , » ;

b) La seconde occurrence des mots : « ainsi qu’ » est remplacée par les mots : « , à l’exploitation sexuelle des mineurs, » ;

2° L’article L. 312-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-16. – Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène.

« Ces séances revêtent un caractère obligatoire. Leur mise en œuvre effective fait l’objet d’une inscription annuelle dans le projet d’école ou d’établissement. Elle est contrôlée par l’autorité académique, qui en assure le suivi et l’évaluation. Un bilan annuel est transmis au conseil d’école ou au conseil d’administration.

« Ces séances sont organisées selon une progression pédagogique adaptée à l’âge des élèves, définie par cycles d’enseignement :

« 1° À l’école primaire, elles portent notamment sur la connaissance du corps, le respect de l’intimité, le consentement et la prévention des violences ;



« 2° Au collège, elles intègrent notamment la prévention de l’exposition aux contenus pour adultes, les relations entre pairs, les conduites à risque ainsi que la prévention de l’exploitation sexuelle ;



« 3° Au lycée, elles abordent notamment les dimensions sociales, juridiques et sanitaires de la sexualité.



« Les personnels chargés de ces séances bénéficient d’une formation initiale et continue adaptée. Dans chaque école et établissement, un référent est désigné pour coordonner leur mise en œuvre.



« Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain et sensibilisent aux violences sexistes ou sexuelles ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines.



« Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d’autres intervenants extérieurs. Le recours à des intervenants extérieurs agréés par l’État constitue une modalité normale de mise en œuvre de ces enseignements. Les représentants légaux des élèves en sont informés préalablement dans des conditions définies par décret. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère chargé de la santé peuvent également y être associés.



« Un cours d’apprentissage sur les premiers gestes de secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret. » ;



3° L’article L. 312-17-1-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 312-17-1-1. – Une information sur les réalités du travail sexuel est dispensée dans les collèges et les lycées, par groupes d’âge homogène. Cette information est dispensée par le biais d’interventions assurées par une ou des associations de terrain d’approche communautaire. L’établissement peut y associer des associations de prévention de la prostitution des mineurs et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences. »


Article 21

L’article L. 226-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une information sur les réalités du travail sexuel peut être dispensée auprès des mineurs relevant des dispositifs de protection de l’enfance, notamment au sein des établissements et services qui les accueillent ou les accompagnent, ainsi que par les professionnels intervenant dans le cadre de la prévention spécialisée.

« L’État peut également mettre en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales et des associations spécialisées, des actions de sensibilisation et de prévention à destination des mineurs éloignés du système scolaire, y compris par des supports et campagnes d’information numériques. » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au présent article ».


Chapitre V

Dispositions diverses, transitoires et finales


Article 22

I. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État du I et de de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 23

La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel.

Les abrogations relatives au proxénétisme prévues par la présente loi s’appliquent rétroactivement uniquement aux faits de soutien, d’assistance ou de facilitation de la prostitution de majeurs, lorsqu’aucune exploitation directe, aucune contrainte, aucune atteinte à la vulnérabilité ou aucune mise à disposition dans un cadre professionnel, notamment un hôtel, un établissement ou un lieu de travail, n’est constatée. Les autres formes de proxénétisme et d’exploitation demeurent sanctionnées selon la législation en vigueur au moment des faits.

Les dispositions pénales relatives à la vente de services sexuels de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables, à la traite des êtres humains, à l’exploitation, à la contrainte et à la vulnérabilité, sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les articles insérés au titre II du livre II du code pénal relatifs à la contrainte, à la coercition, à l’exploitation et à la vulnérabilité s’appliquent immédiatement à l’appréciation des infractions existantes, même lorsque la victime n’est pas en mesure de témoigner ou de se manifester.

Les modalités d’application des dispositions relatives à la vulnérabilité, à l’exploitation et à la qualification des infractions peuvent être précisées par voie réglementaire, notamment pour faciliter la mise en œuvre judiciaire et administrative.

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