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I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
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a) La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV est complétée par des articles L. 422-3-1 et L. 422-3-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 422-3-1. – Les agents publics bénéficiant d’un contact direct avec le public ou chargés du traitement de dossiers concernant des populations sensibles suivent une formation obligatoire visant à prévenir toutes les formes de discrimination dans l’accès et la fourniture des services publics.
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« Cette formation porte notamment sur :
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« 1° L’identification et la prévention des situations de discrimination ;
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« 2° La prise en compte des besoins spécifiques des populations sensibles, y compris, à titre d’exemple non limitatif, les personnes exerçant une activité de travail sexuel, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, les personnes migrantes, y compris lorsqu’elles sont en situation administrative précaire, et d’autres publics exposés à des discriminations ;
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« 3° Les modalités d’accueil, de confidentialité et de traitement adaptées à ces publics ;
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« 4° L’identification des situations d’exploitation, y compris lorsque celles-ci reposent sur des formes de contrainte économique, psychologique ou sociale indirecte, ainsi que l’interprétation des indices permettant de les caractériser.
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« Les contenus de formation sont élaborés en lien avec des organismes spécialisés, notamment des associations d’approche communautaire, afin de garantir la pertinence et l’efficacité des modules dispensés pour ces populations.
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« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de ces formations.
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« Art. L. 422-3-2. – Dans chaque administration, service ou établissement, un ou plusieurs agents sont désignés comme référents pour la lutte contre les discriminations et la protection des populations sensibles. Ces référents ont pour mission :
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« 1° De faciliter l’accès à l’information et aux formations prévues à l’article L. 422-3-1 ;
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« 2° De conseiller et d’accompagner les agents dans la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière d’accueil, de confidentialité et de traitement adapté des populations sensibles ;
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« 3° De servir de point de contact avec les associations spécialisées et les dispositifs interministériels en lien avec la prévention des discriminations ;
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« 4° De développer et d’entretenir des relations avec ces associations, notamment les associations d’approche communautaire, afin d’améliorer l’orientation, l’accompagnement et la compréhension des situations rencontrées par les populations concernées.
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« Les modalités de désignation, de formation et de fonctionnement de ces référents sont précisées par décret. Les administrations veillent à ce que ces référents disposent des moyens nécessaires pour remplir pleinement leur mission.
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« Le présent article s’applique, le cas échéant, aux personnels relevant du code de la santé publique, du code de la sécurité intérieure et du code de l’organisation judiciaire pour les missions relatives à la prévention des discriminations et à l’accompagnement des populations sensibles, définies à l’article L. 422-3-1. »
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II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° Au titre III du livre IV, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
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« Formation des personnels en contact avec des populations sensibles
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« Art. L. 433-1. – Les personnels de police nationale et de gendarmerie nationale en contact direct avec le public ou chargés du traitement de dossiers concernant des populations sensibles suivent les formations obligatoires prévues à l’article L. 422-3-1 du code général de la fonction publique, adaptées, le cas échéant, aux missions spécifiques de leur corps ou service.
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« Les modules incluent la lutte contre les discriminations et la prise en compte des besoins spécifiques des populations sensibles, y compris, à titre d’exemple non limitatif, les personnes exerçant une activité de travail sexuel, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, les personnes migrantes, y compris lorsqu’elles sont en situation administrative précaire, et d’autres publics exposés à des discriminations. » ;
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2° Après l’article L. 511-6, il est inséré un article L. 511-6-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 511-6-1. – Les agents de police municipale en contact direct avec le public ou chargés du traitement de dossiers concernant des populations sensibles suivent les formations obligatoires prévues à l’article L. 422-3-1 du code général de la fonction publique, adaptées, le cas échéant, aux missions spécifiques de leur corps ou service.
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« Les modules incluent la lutte contre les discriminations et la prise en compte des besoins spécifiques des populations sensibles, y compris, à titre d’exemple non limitatif, les personnes exerçant une activité de travail sexuel, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, les personnes migrantes, y compris lorsqu’elles sont en situation administrative précaire, et d’autres publics exposés à des discriminations. »
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III. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 111-15 ainsi rédigé :
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« Art. L. 111-15. – Les magistrats et les personnels des juridictions judiciaires respectent le principe de non-discrimination dans l’exercice de leurs fonctions.
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« Lorsqu’ils sont en contact direct avec le public ou sont chargés du traitement de dossiers concernant des populations sensibles, les magistrats et les personnels des juridictions judiciaires suivent les formations obligatoires prévues à l’article L. 422-3-1 du code général de la fonction publique, adaptées, le cas échéant, aux missions spécifiques de leur corps ou service.
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« Les modules incluent la lutte contre les discriminations et la prise en compte des besoins spécifiques des populations sensibles, y compris, à titre d’exemple non limitatif, les personnes exerçant une activité de travail sexuel, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, les personnes migrantes, y compris lorsqu’elles sont en situation administrative précaire, et d’autres publics exposés à des discriminations. »
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IV. – Après l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L.1110-3-1 A ainsi rédigé :
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« Art. L. 1110-3-1 A. – Les professionnels de santé bénéficient, dans le cadre de leur formation initiale et continue, d’une formation obligatoire visant à garantir l’égal accès aux soins et à prévenir toute forme de discrimination dans la prise en charge des personnes, en application de l’article L. 1110-3.
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« Cette formation porte notamment sur :
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« 1° L’identification et la prévention des situations de discrimination ;
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« 2° La prise en compte des besoins spécifiques des populations sensibles, y compris, à titre d’exemple non limitatif, les personnes exerçant une activité de travail sexuel, les personnes lesbiennes, gays, bi et trans, les personnes migrantes, y compris lorsqu’elles sont en situation administrative précaire, et d’autres publics exposés à des discriminations ;
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« 3° Les modalités d’accueil, de confidentialité et de traitement adaptées à ces publics.
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« Les contenus de la formation sont élaborés en lien avec des organismes spécialisés, notamment des associations d’approche communautaire, afin de garantir la pertinence et l’efficacité des modules dispensés.
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« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de ces formations. »
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