Simplification, modernisation et sécurisation du droit applicable au tourisme (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 560

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 avril 2026

PROPOSITION DE LOI


portant simplification, modernisation et sécurisation du droit applicable au secteur du tourisme,


présentée

Par Mme Nathalie DELATTRE,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant simplification, modernisation et sécurisation du droit applicable au secteur du tourisme


Chapitre Ier

SÉCURISATION ET MODERNISATION DU RÉGIME DE CERTAINS HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS


Section 1

Auberges collectives


Article 1er

L’article L. 312-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° À la première phrase, après le mot : « journée », sont insérés les mots : « exclusivement ou principalement » et les mots : « ainsi que dans des chambres individuelles » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’État détermine et met en œuvre la procédure de classement des auberges collectives selon des modalités fixées par décret. L’établissement est classé par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. »


Section 2

Résidences de tourisme


Article 2

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 321-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 321-1 A. – Une résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à la location à une clientèle qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Une résidence de tourisme est dotée d’équipements et de services communs. Elle est exploitée par une seule personne physique ou morale liée contractuellement avec le ou les propriétaires des locaux d’habitation. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-2, le mot : « classée » est supprimé ;

3° L’article L. 321-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-3. – Toute communication commerciale relative à la vente par un professionnel d’un local d’habitation situé en résidence de tourisme, telle que définie à l’article L. 321-1 A, mentionne dans le corps du texte de l’annonce, de manière lisible et compréhensible, la nature juridique du contrat liant l’acquéreur à l’exploitant ainsi que des informations relatives à leurs obligations respectives et aux spécificités de l’investissement en résidence de tourisme. Elle comprend également un renvoi explicite à la notice d’information mentionnée à l’article L. 321-4.

« Le contenu de ces informations est précisé par décret.

« Tout manquement par un professionnel au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

« L’amende administrative est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;



4° L’article L. 321-4 est ainsi rédigé :



« Art. L. 321-4. – Avant toute conclusion de vente d’un local d’habitation en résidence de tourisme, une notice d’information est portée à la connaissance de l’acquéreur.



« Elle comprend les informations relatives aux obligations du propriétaire et de l’exploitant de la résidence de tourisme dans le cadre d’un bail commercial ou d’un mandat de gestion ainsi qu’à la fiscalité applicable en fonction du mode de gestion choisi. Elle présente les spécificités de l’investissement locatif. Elle mentionne l’existence de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce en cas de non-renouvellement du bail commercial par le propriétaire.



« Cette notice d’information comprend également les caractéristiques essentielles du bien acheté et de la résidence de tourisme, les informations relatives à l’identité du vendeur et de l’exploitant de la résidence de tourisme et, le cas échéant, celles relatives au programme immobilier dans lequel le bien se situe.



« Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine le modèle de cette notice. » ;



5° Après le même article L. 321-4, sont insérés des articles L. 321-4-1 et L. 321-4-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 321-4-1. – Dans le cas d’une vente par un professionnel, la notice d’information prévue à l’article L. 321-4 est notifiée à l’acquéreur.



« Les modalités de notification à l’acquéreur de cette notice d’information sont établies par décret.



« L’absence de notification de la notice d’information ou la notification d’une notice ne reprenant pas toutes les informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 321-4 et conforme au modèle déterminé par arrêté est passible pour le vendeur professionnel d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.



« Art. L. 321-4-2. – Lors de toute vente d’un local d’habitation en résidence de tourisme, la notice d’information prévue à l’article L. 321-4 est annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou au projet d’acte authentique de vente lorsque cet acte n’est pas précédé d’une promesse ou d’un contrat préliminaire.



« Les dispositions concernant le délai de réflexion ou de rétractation de l’acquéreur non professionnel mentionné à l’article L. 271-1 du même code s’appliquent à l’acquisition d’un local d’habitation situé en résidence de tourisme.



« Lorsque la notice d’information n’est pas annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire ou au projet d’acte authentique de vente mentionné au premier alinéa du présent article, le délai de rétractation ou de réflexion de l’acquéreur non professionnel ne court qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant cette notice à l’acquéreur. »



II. – Au 15° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, après la référence : « II », sont insérés les mots : « ainsi que des articles L. 321-3 et L. 321-4-1 ».


Section 3

Immobilier de loisir réhabilité


Article 3


Le chapitre II du titre II du livre III du code du tourisme est abrogé.


Chapitre II

SÉCURISATION ET SIMPLIFICATION DE CERTAINES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES


Section 1

Responsabilité des hôteliers


Article 4

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est ainsi modifiée :

a) L’article L. 311-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9. – Les hôteliers répondent des vêtements, bagages et objets divers apportés par elles dans leur établissement par les personnes qu’ils hébergent.

« Ils répondent également des véhicules de ces personnes et des objets ou des effets qui s’y trouvent, dès lors qu’ils sont stationnés dans les dépendances de l’hôtel.

« La présente section ne s’applique qu’aux seuls hôteliers au sens du présent chapitre. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 311-10 à L. 311-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-10. – Les hôteliers sont responsables de plein droit en cas de vol, de destruction ou de détérioration des objets et des effets apportés par les personnes hébergées ou de leurs véhicules, à moins qu’ils ne prouvent que la destruction ou la détérioration est due à la force majeure, à la nature ou au vice propre du bien.

« L’hôtelier est partiellement exonéré quand la personne hébergée a concouru par sa propre faute au vol, à la destruction ou à la détérioration de son bien.



« L’exonération est totale si la faute de la personne hébergée est la cause exclusive de son dommage.



« Art. L. 311-11. – Les dommages et intérêts dus à la personne hébergée ne peuvent, pour son véhicule et les objets et effets apportés par elle, excéder l’équivalent de cent fois le prix du logement par journée et, pour les objets et effets qui ont été laissés dans le véhicule, cinquante fois le prix du logement par journée.



« Est réputée non écrite toute clause limitant la réparation à un montant inférieur.



« Art. L. 311-12. – Par dérogation à l’article L. 311-11 et nonobstant toute clause contraire, les dommages et intérêts compensent le préjudice effectivement subi par la personne hébergée, quel qu’en soit le montant, lorsqu’il résulte d’une faute de l’hôtelier ou des personnes dont il répond.



« Il en est de même en cas de vol, de détérioration ou de destruction des effets de toute nature déposés entre les mains de l’hôtelier ou qu’il a refusé de recevoir sans motif légitime ainsi que des véhicules et objets qu’ils contiennent confiés par la personne hébergée.



« Art. L. 311-13. – La présente section ne s’applique pas aux animaux vivants. » ;



2° À l’article L. 362-1, les mots : « et L. 311-9 » sont remplacés par les mots : « à L. 311-13 ».



II. – Les articles 1952 à 1954 du code civil sont abrogés.


Article 5

Le chapitre Ier du titre III du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « des terrains de camping et responsabilité des exploitants » ;

2° Il est ajouté un article L. 331-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. – L’exploitant d’un terrain de camping aménagé ou déclaré ne saurait être considéré comme le dépositaire des effets personnels apportés par les personnes qu’il héberge et de leurs véhicules et objets divers s’y trouvant dès lors que ceux-ci ne lui sont pas expressément confiés à cette fin et qu’ils ne sont pas destinés à être entreposés dans les locaux de l’établissement. »


Section 2

Opérateurs de voyages et de séjours


Article 6

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 141-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « aux articles L. 211-1 à L. 211-6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 211-1 » ;

– après le mot : « imposées, », la fin est ainsi rédigée : « dans le registre mentionné à l’article L. 211-18. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

– à la dernière phrase, après le mot : « précise », il est inséré le mot : « notamment » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que la durée de leur mandat » ;



2° Au 2° du I de l’article L. 211-1, les mots : « le logement » sont remplacés par les mots : « l’hébergement » ;



3° À la première phrase de l’article L. 211-4 et à l’article L. 211-5, la référence : « L. 141-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-18 » ;



4° L’article L. 211-18 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi rédigé :



« I. – Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 211-1 sont immatriculées à un registre d’immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, tenu par la commission mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 141-2.



« Les formalités et échanges d’informations effectués dans le cadre de cette immatriculation sont réalisés par voie électronique.



« L’immatriculation est renouvelable tous les trois ans.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent I. Il précise notamment les conditions d’immatriculation sur le registre et de radiation de ce registre ainsi que les modalités de réalisation par voie électronique des formalités et échanges d’informations effectués dans ce cadre. Il définit les informations qui sont rendues publiques ainsi que celles qui sont accessibles au public, librement et à titre gratuit, par voie électronique. Il détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « ces personnes » sont remplacés par les mots : « les personnes concernées » ;



– à la première phrase du 1°, le mot : « suffisante, » est remplacé par les mots : « couvrant l’intégralité des fonds versés par les consommateurs et, pour les prestations ayant commencé à être exécutées et incluant une prestation de transport, le rapatriement. Cette garantie est » et, à la fin, les mots : « d’un voyage d’affaires » sont remplacés par les mots : « de voyages d’affaires » ;



5° À la fin de l’article L. 211-18-1, les mots : « à l’article L. 211-18 » sont remplacés par les mots : « au 1° du II de l’article L. 211-18 » ;



6° La première phrase de l’article L. 211-20 est ainsi rédigée : « Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour y exercer les activités mentionnées au I de l’article L. 211-1, peut exercer ces mêmes activités en France. » ;



7° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 412-2, la référence : « L. 141-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-18 ».



II. – Au premier alinéa de l’article L. 2121-13-1 du code des transports, la référence : « L. 141-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-18 ».


Article 7

Le chapitre unique du titre Ier du livre II du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – La présente section s’applique aux forfaits touristiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1. » ;

b) Au II, les mots : « services de voyage et » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 211-16 est supprimé ;

3° L’article L. 211-17-3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Aux services de voyage qui n’entrent pas dans le cadre d’un forfait touristique ; »



b) Au 2°, les mots : « prestations vendues » sont remplacés par les mots : « forfaits touristiques vendus ».


Chapitre III

OPTIMISATION ET SÉCURISATION D’OUTILS DE PERFORMANCE ET D’ATTRACTIVITÉ


Section 1

Chèques-vacances


Article 8

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 411-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conventionnés », sont insérés les mots : « , y compris les prestataires de services d’intermédiation, » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « prestataires », sont insérés les mots : « , dont les prestataires de services d’intermédiation, » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 411-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le prestataire est un prestataire de services d’intermédiation, ses engagements portent sur la qualité de sa prestation d’intermédiation et sur les prix qu’il pratique, non sur la qualité et sur le prix des services finaux vendus par son intermédiaire. »


Section 2

Titre de « maître-restaurateur »


Article 9

I. – Au premier alinéa de l’article L. 122-21 du code de la consommation, après le mot : « restauration », sont insérés les mots : « ou un restaurant d’application fonctionnant dans le cadre d’un établissement public local d’enseignement ou d’un centre de formation d’apprentis préparant aux métiers des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, ».

II. – Le I du présent article est applicable à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Section 3

Missions et fonctionnement du groupement d’intérêt économique (GIE) « Atout France »


Article 10

L’article L. 141-2 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase, les mots : « “, agence de développement touristique de la France” » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il assure la promotion du tourisme en France et œuvre à l’attractivité de la destination France. » ;

2° Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée et, au début des deuxième et dernière phrases, le mot : « Elle » est remplacé par le mot : « Il » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « partenaires privés ou associatifs » sont supprimés ;

b) Après le mot : « touristique », sont insérés les mots : « ainsi que la montée en gamme de leur offre et sa numérisation, » ;



c) La quatrième occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » ;



d) À la fin, les mots : « et exporter son savoir-faire à l’international » sont supprimés ;



4° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :



a) Les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « le groupement » ;



b) Après le mot : « prononce », sont insérés les mots : « , sur la base des tableaux de classement qu’il élabore et tient à jour, ».


Chapitre IV

DISPOSITIONS FINALES


Article 11

I. – Les 3° à 5° du I de l’article 2 entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Ils s’appliquent aux contrats conclus à compter de cette date.

II. – L’article 7 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

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