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I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :
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1° Au début, il est ajouté un article L. 321-1 A ainsi rédigé :
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« Art. L. 321-1 A. – Une résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à la location à une clientèle qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Une résidence de tourisme est dotée d’équipements et de services communs. Elle est exploitée par une seule personne physique ou morale liée contractuellement avec le ou les propriétaires des locaux d’habitation. » ;
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2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 321-2, le mot : « classée » est supprimé ;
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3° L’article L. 321-3 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 321-3. – Toute communication commerciale relative à la vente par un professionnel d’un local d’habitation situé en résidence de tourisme, telle que définie à l’article L. 321-1 A, mentionne dans le corps du texte de l’annonce, de manière lisible et compréhensible, la nature juridique du contrat liant l’acquéreur à l’exploitant ainsi que des informations relatives à leurs obligations respectives et aux spécificités de l’investissement en résidence de tourisme. Elle comprend également un renvoi explicite à la notice d’information mentionnée à l’article L. 321-4.
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« Le contenu de ces informations est précisé par décret.
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« Tout manquement par un professionnel au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
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« L’amende administrative est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;
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4° L’article L. 321-4 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 321-4. – Avant toute conclusion de vente d’un local d’habitation en résidence de tourisme, une notice d’information est portée à la connaissance de l’acquéreur.
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« Elle comprend les informations relatives aux obligations du propriétaire et de l’exploitant de la résidence de tourisme dans le cadre d’un bail commercial ou d’un mandat de gestion ainsi qu’à la fiscalité applicable en fonction du mode de gestion choisi. Elle présente les spécificités de l’investissement locatif. Elle mentionne l’existence de l’indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce en cas de non-renouvellement du bail commercial par le propriétaire.
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« Cette notice d’information comprend également les caractéristiques essentielles du bien acheté et de la résidence de tourisme, les informations relatives à l’identité du vendeur et de l’exploitant de la résidence de tourisme et, le cas échéant, celles relatives au programme immobilier dans lequel le bien se situe.
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« Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine le modèle de cette notice. » ;
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5° Après le même article L. 321-4, sont insérés des articles L. 321-4-1 et L. 321-4-2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 321-4-1. – Dans le cas d’une vente par un professionnel, la notice d’information prévue à l’article L. 321-4 est notifiée à l’acquéreur.
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« Les modalités de notification à l’acquéreur de cette notice d’information sont établies par décret.
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« L’absence de notification de la notice d’information ou la notification d’une notice ne reprenant pas toutes les informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 321-4 et conforme au modèle déterminé par arrêté est passible pour le vendeur professionnel d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
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« Art. L. 321-4-2. – Lors de toute vente d’un local d’habitation en résidence de tourisme, la notice d’information prévue à l’article L. 321-4 est annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ou au projet d’acte authentique de vente lorsque cet acte n’est pas précédé d’une promesse ou d’un contrat préliminaire.
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« Les dispositions concernant le délai de réflexion ou de rétractation de l’acquéreur non professionnel mentionné à l’article L. 271-1 du même code s’appliquent à l’acquisition d’un local d’habitation situé en résidence de tourisme.
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« Lorsque la notice d’information n’est pas annexée à la promesse de vente, au contrat préliminaire ou au projet d’acte authentique de vente mentionné au premier alinéa du présent article, le délai de rétractation ou de réflexion de l’acquéreur non professionnel ne court qu’à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant cette notice à l’acquéreur. »
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II. – Au 15° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, après la référence : « II », sont insérés les mots : « ainsi que des articles L. 321-3 et L. 321-4-1 ».
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Section 3
Immobilier de loisir réhabilité
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