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La Constitution est ainsi modifiée :
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1° Au troisième alinéa de l’article 13, après les mots : « régies par », sont insérés les mots : « le I de » ;
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2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 72, après les mots : « régies par », sont insérés les mots : « les I et II de » ;
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3° Après le mot : « régis », la fin du deuxième alinéa de l’article 72-3 est ainsi rédigée : « par l’article 74. » ;
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4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 72-4, les mots : « articles 73 et 74 » sont remplacés par les mots : « I et II de l’article 74 » ;
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5° Les articles 73 et 74 sont ainsi rédigés :
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« Art. 73. – Chaque collectivité mentionnée au deuxième alinéa de l’article 72-3 dispose d’un statut spécifique au sein de la République qui tient compte de ses intérêts propres et de ses caractéristiques et contraintes particulières.
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« Ce statut est défini par une loi organique adoptée dans les conditions définies à l’article 74.
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« Chaque collectivité peut déterminer librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques et documents administratifs officiels aux côtés de l’emblème national et des signes de la République.
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« Dans l’ensemble des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, l’État est compétent en matière de nationalité, de droits civiques, de garanties des libertés publiques, d’état et de capacité des personnes, d’organisation de la justice, de droit pénal, de procédure pénale, de politique étrangère, de défense, de sécurité et d’ordre publics, de monnaie, de crédit et des changes, ainsi que de droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique.
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« Art. 74. – I. – Les collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3 peuvent être régies par un statut qui tient compte de leurs intérêts propres au sein de la République.
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« Ce statut est défini par une loi organique qui fixe :
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« – les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
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« – les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’État ne peut porter sur les matières mentionnées à l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
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« – la répartition des compétences entre les institutions de la collectivité ;
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« – les règles et principes généraux régissant la composition, l’organisation et le fonctionnement des institutions et leur régime électoral ainsi que les modalités de mise en œuvre du droit de pétition et du référendum local ;
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« – les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi ainsi que sur les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, de même que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
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« La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :
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« – la répartition des compétences respectives ou partagées de l’État et de la collectivité est définie, les modalités d’exercice des compétences de la collectivité et, le cas échéant, l’échelonnement et les modalités des transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
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« – le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes des institutions de la collectivité intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans les domaines législatif et réglementaire ;
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« – les institutions de la collectivité peuvent saisir pour avis le Conseil d’État d’une question relative à l’interprétation de leur statut ou à l’applicabilité d’un texte législatif ou réglementaire sur leur territoire ;
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« – les institutions de la collectivité peuvent modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
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« – les institutions de la collectivité peuvent modifier les dispositions réglementaires lorsqu’elles sont intervenues dans leur domaine de compétence ;
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« – des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ou culturel ;
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« – la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’État, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques ;
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« – les institutions de la collectivité peuvent adopter des mesures relatives à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux règles qu’elles édictent, dans le respect de conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique et des droits constitutionnellement garantis ;
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« – les institutions de la collectivité peuvent être informées, consultées ou associées aux décisions de politique étrangère concernant leur territoire et à la négociation des engagements internationaux de la France destinés à s’appliquer sur leur territoire. La collectivité peut, sans préjudice des accords négociés et ratifiés par les autorités compétentes de la République, être membre d’une organisation internationale, disposer d’une représentation non décisionnaire auprès d’organisations internationales, négocier et conclure des accords avec ceux-ci dans son domaine de compétence ;
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« – les institutions de la collectivité peuvent se doter d’un emblème, valoriser et promouvoir leur capital linguistique.
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« Les autres modalités de l’organisation particulière de la collectivité sont définies et modifiées par la loi après consultation de ses institutions.
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« II. – Lorsqu’une collectivité n’est pas régie par le I du présent article, la loi organique qui définit son statut prévoit que les lois et règlements sont applicables de plein droit sur son territoire ainsi que les domaines dans lesquels ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques historiques, géographiques, économiques, sociales ou culturelles et aux contraintes particulières de cette collectivité.
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« Ces adaptations peuvent être décidées, à sa demande, par cette collectivité dans les matières où s’exercent ses compétences et si elle y a été habilitée selon le cas, par la loi ou par le règlement dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
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« Les collectivités régies par le présent II peuvent disposer de la faculté d’adapter et de fixer elles-mêmes les dispositions réglementaires associées à la mise en œuvre des lois selon des modalités définies par la loi organique. Le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur ces actes.
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« Dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique qui définit leur statut et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités régies par l’article 73-1 peuvent, à leur demande, être habilitées par la loi ou par décret en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire pouvant relever du domaine de la loi. Ces règles peuvent notamment porter sur le droit fiscal, le droit de la concurrence, le droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle, le droit foncier, le droit de l’urbanisme ou les politiques en matière d’accès à l’emploi mais ne peuvent porter sur les matières mentionnées à l’article 73, le cas échéant précisées et complétées par la loi organique.
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« Pour le département et la région de La Réunion, les dispositions prévues au troisième alinéa du présent II ne sont pas applicables et les habilitations prévues au quatrième alinéa s’appliquent uniquement dans les matières relevant de leurs compétences.
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« Chaque session ordinaire, le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification des actes des collectivités pris en application du troisième alinéa dans le domaine de la loi. Ces actes deviennent caducs en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de vingt-quatre mois suivant l’habilitation.
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« La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et à une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
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« III. – Les lois organiques prévues aux I et II sont adoptées après avis des élus départementaux, régionaux et, le cas échéant, territoriaux et le recueil du consentement des électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité sur les éléments essentiels du statut annexés à la consultation, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.
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« IV. – Toute modification substantielle du statut d’une collectivité régie par le présent article est subordonnée au recueil du consentement des électeurs inscrits sur les listes électorales de cette collectivité dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 72-4. » ;
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6° Au premier alinéa de l’article 74-1, les mots : « visées à » sont remplacés par les mots : « régies par le I de ».
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