Conférer plus de libertés et de responsabilités aux DROM (PPLC) - Texte déposé - Sénat

N° 564

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 avril 2026

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE


visant à conférer plus de libertés et de responsabilités à la Guadeloupe, à la Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte,


présentée

Par M. Victorin LUREL,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi constitutionnelle visant à conférer plus de libertés et de responsabilités à la Guadeloupe, à la Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte


Article 1er

La Constitution est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l’article 72-3, les mots : « par l’article 73 » sont remplacés par les mots : « par l’article 73-1 » et les mots : « du dernier alinéa de l’article 73 » sont remplacés par les mots : « du III de l’article 73-1 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 72-4, les mots : « articles 73 et 74 » sont remplacés par les mots : « articles 73-1 et 74 » ;

3° L’article 73 est ainsi rédigé :

« Art. 73. – Chaque collectivité mentionnée au deuxième alinéa de l’article 72-3 dispose d’un statut spécifique au sein de la République qui tient compte de ses intérêts propres et de ses caractéristiques et contraintes particulières.

« Ce statut est défini par une loi organique.

« Chaque collectivité peut déterminer librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques et les documents administratifs officiels aux côtés de l’emblème national et des signes de la République.

« Dans l’ensemble des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, l’État est compétent en matière de nationalité, de droits civiques, de garanties des libertés publiques, d’état et de capacité des personnes, d’organisation de la justice, de droit pénal, de procédure pénale, de politique étrangère, de défense, de sécurité et d’ordre publics, de monnaie, de crédit et des changes, ainsi que de droit électoral. Cette énumération peut être précisée et complétée par une loi organique. » ;

4° Après l’article 73, sont insérés des articles 73-1 et 73-2 ainsi rédigés :



« Art. 73-1. – I. – Les départements et les régions d’outre-mer régis par le présent article ont un statut défini pour chacun d’eux par une loi organique qui prévoit que les lois et règlements y sont applicables de plein droit et détermine les domaines dans lesquels ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques historiques, géographiques, économiques, sociales ou culturelles et contraintes particulières de ces collectivités.



« Ces adaptations peuvent être décidées, à leur demande, par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.



« Pour chaque collectivité, la loi organique est adoptée après avis des élus départementaux, régionaux et, le cas échéant, territoriaux et le recueil du consentement des électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité sur les éléments essentiels du statut annexés à la consultation, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État délibéré en conseil des ministres.



« II. – Toute modification substantielle du statut d’une collectivité régie par le présent article est subordonnée au recueil du consentement des électeurs inscrits sur les listes électorales de cette collectivité dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 72-4.



« III. – La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et à une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.



« Art. 73-2. – Les collectivités régies par l’article 73-1 peuvent disposer de la faculté d’adapter et de fixer elles-mêmes les dispositions réglementaires associées à la mise en œuvre des lois selon des modalités définies par la loi organique qui définit leur statut. Le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur ces actes.



« Dans les matières, les conditions et sous les réserves prévues par la loi organique qui définit leur statut et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités régies par l’article 73-1 peuvent, à leur demande, être habilitées par la loi ou par décret en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire pouvant relever du domaine de la loi. Ces règles peuvent notamment porter sur le droit fiscal, le droit de la concurrence, le droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle, le droit foncier, le droit de l’urbanisme ou les politiques en matière d’accès à l’emploi mais ne peuvent porter sur les matières mentionnées à l’article 73, le cas échéant précisées et complétées par la loi organique.



« Chaque session ordinaire, le Gouvernement dépose un projet de loi de ratification des actes des collectivités pris en application du deuxième alinéa du présent article. Ces actes deviennent caducs en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de vingt-quatre mois suivant l’habilitation.



« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables au département et à la région de La Réunion. »


Article 2

I. – Les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, dans sa rédaction antérieure à la présente loi constitutionnelle, accèdent de plein droit au statut prévu à l’article 73-1.

II. – L’article 73 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entre en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à son application.

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