Autoriser l'organisation de loteries solidaires (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 565

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 avril 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à autoriser l’organisation de loteries solidaires,


présentée

Par M. Bernard DELCROS,

Sénateur


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à autoriser l’organisation de loteries solidaires


Article 1er

Le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 320-6, après la référence : « L. 322-3, », est insérée la référence : « L. 322-3-1, » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 320-8 est complété par les mots : « ainsi que des jeux de loterie à des fins de solidarité au sens de l’article L. 322-3-1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 320-11, après le mot : « autorisés », sont insérés les mots : « ainsi que les organismes autorisés à organiser des jeux de loterie à des fins de solidarité définis à l’article L. 322-3-1 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 320-12, après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : « ou d’un organisme autorisé à organiser des jeux de loterie à des fins de solidarité définis à l’article L. 322-3-1» ;

5° Après l’article L. 322-3, il est inséré un article L. 322-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3-1. – I. – Sont également exceptés des dispositions de l’article L. 320-1, les jeux de loterie à des fins de solidarité.

« Sont considérés comme des jeux de loterie à des fins de solidarité ceux fondés sur le principe de la répartition au sens du deuxième alinéa de l’article L. 322-9 dont une part des mises est reversée à des organismes mentionnés au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

« Cette part doit être au minimum égale à 20 % du montant des mises pour une même opération de jeu. Elle peut être fixée par décret à des taux croissant en fonction du volume total des mises générées par les jeux de loterie à des fins de solidarité organisés par la même personne sur une année.



« II. – L’autorisation d’organiser des jeux de loterie à des fins de solidarité est soumise à un agrément délivré par l’Autorité nationale des jeux à tout organisme relevant de l’article 1er de la loi  2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui en fait la demande.



« La délivrance de l’agrément est soumise à l’obligation pour l’organisme de définir une procédure interne de sélection, avec des critères précis, des organismes bénéficiaires des jeux de loterie à des fins de solidarité. La Cour des comptes contrôle l’application de la procédure et des critères.



« Cet agrément est valable cinq ans, renouvelable. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de délivrance des agréments.



« L’organisation du jeu de loterie à des fins de solidarité est ensuite soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans la région dans laquelle a lieu l’opération de jeu. Si l’opération de jeu se déroule au niveau national, le représentant de l’État dans la région Ile-de-France est compétent.



« III. – Chaque année, l’organisme qui a organisé un jeu de loterie à des fins de solidarité est tenu de publier la liste des organismes mentionnés au 1 de l’article 200 du code général des impôts qui ont bénéficié d’une part des mises ainsi que le montant correspondant.



« Chaque année, l’Autorité nationale des jeux s’assure que l’organisme qui a organisé des jeux de loterie à des fins de solidarité a respecté ses obligations, dont celles prévues à l’article L. 322-3-1 du présent code.



« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 320-5, un organisme titulaire d’une autorisation prévue au II n’est pas considéré comme un opérateur de jeux, y compris s’il propose de manière habituelle au public des jeux de loterie à des fins de solidarité.



« IV. – L’État peut suspendre une autorisation délivrée en application du II, après avoir mis son titulaire en mesure de présenter ses observations lorsque celui-ci :



« 1° Ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ou ne se conforme pas à l’obligation de reversement prévue au I ;



« 2° Ne justifie pas, après que l’autorité ayant délivré l’autorisation lui en a fait la demande, de l’affectation des sommes recueillies dans le cadre de l’organisation de jeux de loterie à des fins de solidarité ;



« 3° Ne se conforme pas aux deux premiers alinéas de l’article L. 320-8. » ;



6° Après l’article L. 324-2, il est inséré un article L. 324-2-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 324-2-1. – Le fait d’organiser des jeux mentionnés au I de l’article L. 322-3-1 sans disposer de l’autorisation prévue au II du même article L. 322-3-1 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 euros d’amende. La méconnaissance de l’obligation de reversement prévue au I dudit article L. 322-3-1 est punie de 10 000 € d’amende. »


Article 2

Après l’article 302 bis ZL du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis ZL bis ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZL bis. – Il est institué un prélèvement sur le produit des jeux de loterie à des fins de solidarité définis à l’article L. 322-3-1 du code de la sécurité intérieure.

« Le prélèvement est dû par l’organisme qui a reçu l’agrément dans les conditions prévues au même article L. 322-3-1.

« Le prélèvement est assis sur le produit constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales, auxquelles s’ajoutent les sommes versées aux organismes mentionnés au 1 de l’article 200 du présent code.

« Le taux du prélèvement est fixé à 15 %.

« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Dans le cas où le produit des jeux calculé au titre d’un mois est négatif, celui-ci vient en déduction du produit brut des jeux calculé au titre des mois suivants.

« Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »


Article 3

Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 137-22, il est inséré un article L. 137-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-22-1. – Il est institué, pour les jeux de loterie à des fins de solidarité organisés et exploités dans les conditions prévues à l’article L. 322-3-1 du code de sécurité intérieure, un prélèvement de 7,2 % sur le produit des jeux, constitué par la différence entre les sommes engagées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants auxquelles s’ajoutent les sommes versées aux organismes mentionnés au 1 de l’article 200 du code général des impôts.

« Les sommes engagées par les joueurs sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.

« Ce prélèvement est dû par l’organisme qui a reçu l’agrément dans les conditions prévues à l’article L. 322-3-1 du code de sécurité intérieure. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 137-26, les mots : « du prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 » sont remplacés par les mots : « des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-22 et L. 137-22-1 ».


Article 4

Le titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1, après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «        du       visant à autoriser l’organisation de loteries solidaires, les dispositions suivantes : » ;

2° Après le 3° de l’article L. 344-3, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les jeux d’argent et de hasard à des fins de solidarité au sens de l’article L. 322-3-1. » ;

3° À l’article L. 347-1, après le mot : « loi », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «        du       visant à autoriser l’organisation de loteries solidaires. »

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