|
|
|
|
|
Le titre II du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
|
|
|
1° Au 2° de l’article L. 320-6, après la référence : « L. 322-3, », est insérée la référence : « L. 322-3-1, » ;
|
|
|
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 320-8 est complété par les mots : « ainsi que des jeux de loterie à des fins de solidarité au sens de l’article L. 322-3-1 » ;
|
|
|
3° Au premier alinéa de l’article L. 320-11, après le mot : « autorisés », sont insérés les mots : « ainsi que les organismes autorisés à organiser des jeux de loterie à des fins de solidarité définis à l’article L. 322-3-1 » ;
|
|
|
4° Au premier alinéa de l’article L. 320-12, après le mot : « autorisé », sont insérés les mots : « ou d’un organisme autorisé à organiser des jeux de loterie à des fins de solidarité définis à l’article L. 322-3-1» ;
|
|
|
5° Après l’article L. 322-3, il est inséré un article L. 322-3-1 ainsi rédigé :
|
|
|
« Art. L. 322-3-1. – I. – Sont également exceptés des dispositions de l’article L. 320-1, les jeux de loterie à des fins de solidarité.
|
|
|
« Sont considérés comme des jeux de loterie à des fins de solidarité ceux fondés sur le principe de la répartition au sens du deuxième alinéa de l’article L. 322-9 dont une part des mises est reversée à des organismes mentionnés au 1 de l’article 200 du code général des impôts.
|
|
|
« Cette part doit être au minimum égale à 20 % du montant des mises pour une même opération de jeu. Elle peut être fixée par décret à des taux croissant en fonction du volume total des mises générées par les jeux de loterie à des fins de solidarité organisés par la même personne sur une année.
|
|
|
« II. – L’autorisation d’organiser des jeux de loterie à des fins de solidarité est soumise à un agrément délivré par l’Autorité nationale des jeux à tout organisme relevant de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui en fait la demande.
|
|
|
« La délivrance de l’agrément est soumise à l’obligation pour l’organisme de définir une procédure interne de sélection, avec des critères précis, des organismes bénéficiaires des jeux de loterie à des fins de solidarité. La Cour des comptes contrôle l’application de la procédure et des critères.
|
|
|
« Cet agrément est valable cinq ans, renouvelable. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de délivrance des agréments.
|
|
|
« L’organisation du jeu de loterie à des fins de solidarité est ensuite soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans la région dans laquelle a lieu l’opération de jeu. Si l’opération de jeu se déroule au niveau national, le représentant de l’État dans la région Ile-de-France est compétent.
|
|
|
« III. – Chaque année, l’organisme qui a organisé un jeu de loterie à des fins de solidarité est tenu de publier la liste des organismes mentionnés au 1 de l’article 200 du code général des impôts qui ont bénéficié d’une part des mises ainsi que le montant correspondant.
|
|
|
« Chaque année, l’Autorité nationale des jeux s’assure que l’organisme qui a organisé des jeux de loterie à des fins de solidarité a respecté ses obligations, dont celles prévues à l’article L. 322-3-1 du présent code.
|
|
|
« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 320-5, un organisme titulaire d’une autorisation prévue au II n’est pas considéré comme un opérateur de jeux, y compris s’il propose de manière habituelle au public des jeux de loterie à des fins de solidarité.
|
|
|
« IV. – L’État peut suspendre une autorisation délivrée en application du II, après avoir mis son titulaire en mesure de présenter ses observations lorsque celui-ci :
|
|
|
« 1° Ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ou ne se conforme pas à l’obligation de reversement prévue au I ;
|
|
|
« 2° Ne justifie pas, après que l’autorité ayant délivré l’autorisation lui en a fait la demande, de l’affectation des sommes recueillies dans le cadre de l’organisation de jeux de loterie à des fins de solidarité ;
|
|
|
« 3° Ne se conforme pas aux deux premiers alinéas de l’article L. 320-8. » ;
|
|
|
6° Après l’article L. 324-2, il est inséré un article L. 324-2-1 ainsi rédigé :
|
|
|
« Art. L. 324-2-1. – Le fait d’organiser des jeux mentionnés au I de l’article L. 322-3-1 sans disposer de l’autorisation prévue au II du même article L. 322-3-1 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 euros d’amende. La méconnaissance de l’obligation de reversement prévue au I dudit article L. 322-3-1 est punie de 10 000 € d’amende. »
|