Améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 2700N° 568
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 avril 2026Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 avril 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1re lecture : 1332, 1449 et T.A. 210.

Sénat : 1re lecture : 273, 378, 379 et T.A. 76 (2025-2026).
Commission mixte paritaire : 567 (2025-2026).






Proposition de loi visant à améliorer l’accès au logement des travailleurs des services publics


Article 1er

I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 442-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442-7. – I. – Le droit au maintien dans les lieux d’un agent public civil ou militaire ou, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi  86-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, d’un salarié d’un établissement public ou d’une entreprise assurant un service public de transport de personnes au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports qui s’est vu attribuer un logement sur proposition de son employeur dans le cadre des droits de réservation dont celui-ci dispose directement ou indirectement en application d’une convention mentionnée au trente-neuvième alinéa de l’article L. 441-1 du présent code peut être limité par une clause de fonction contenue dans le contrat de location.

« La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie le droit au maintien dans les lieux du locataire.

« Dans un délai d’un an à compter de la fin de l’exercice de cet emploi, l’employeur peut décider de demander au bailleur la résiliation du bail. Le bailleur résilie le bail au terme du délai de préavis prévu par la clause de fonction, qui ne peut être inférieur à six mois à compter de la notification au locataire, par le bailleur, de la décision de l’employeur.

« II. – (Supprimé)

« III. – Un décret détermine les conditions auxquelles, en cas de situation exceptionnelle de nature médicale, familiale ou professionnelle, le locataire ou ses ayants droit peuvent disposer d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, dans une limite d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis mentionné au I.

Il détermine également les modalités selon lesquelles le locataire ou ses ayants droit en situation de handicap ont droit au maintien dans les lieux malgré la fin de l’exercice de l’emploi mentionné dans la clause de fonction, lorsque cette situation n’était pas connue au moment de la conclusion du bail.» ;

1° bis Après le quarante-deuxième alinéa de l’article L. 441-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le cas échéant, les conventions de réservation conclues entre un employeur réservataire et un bailleur mentionnent le recours à la clause de fonction mentionnée à l’article L. 442-7. »



2° Le chapitre II du titre VIII est complété par un article L. 482-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 482-5. – I. – Le contrat de location d’un logement locatif social appartenant à une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 ou géré par elle peut contenir la clause de fonction mentionnée à l’article L. 442-7.



« La clause de fonction mentionne l’emploi dont l’exercice justifie l’occupation du logement.



« Le cas échéant, le bailleur donne congé au locataire selon les modalités prévues au I dudit article L. 442-7.



« II. – (Supprimé) ».



II. – (Supprimé)


Article 2

Le V de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Les mots : « l’administration » sont remplacés par les mots : « la personne publique » ;

b bis) Après le mot : « décote », sont insérés les mots : « ou le met à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique » ;

c) (Supprimé)

2° (Supprimé)


Article 2 bis

(Supprimé)


Article 3

L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le trente-neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « logements », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les obligations de réservation dont bénéficient les services relevant de la défense nationale, de la sécurité intérieure ou de la justice, les établissements publics de santé, l’administration des douanes ou, dans les communes mentionnées à l’article 17 de la loi  89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86-1290 du 23 décembre 1986, les entreprises assurant un service public de transport de personnes au sens de l’article L. 1221-3 du code des transports portent sur des logements identifiés dans les conventions de réservation. » ;

c) À la deuxième phrase, les mots : « de réservation » sont supprimés ;

1° bis et 2° (Supprimés)


Article 3 bis

(Supprimé)


Article 4

Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 151-14-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également délimiter des secteurs dans lesquels les logements réalisés en application de l’article L. 152-6-11 sont à usage exclusif de résidence principale. » ;

2° À l’article L. 152-6-6, les mots : « de la procédure prévue à l’article L. 152-6-5 » sont remplacés par les mots : « des procédures prévues aux articles L. 152-6-5 et L. 152-6-11 » ;

3° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 152-6-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-6-11. – Dans les zones urbaines ou à urbaniser mentionnées à l’article L. 151-9, en tenant compte de la nature et de la zone d’implantation du projet, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, déroger aux règles relatives aux destinations définies par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu pour autoriser la réalisation, par construction ou transformation, d’un bâtiment à destination principale d’habitation lorsque :

« a) Le terrain est détenu par une personne publique ou une entreprise publique ou cédé par celles-ci à un tiers en vue de loger ou d’héberger les agents publics et salariés mentionnés au b) ;

« b) La moitié au moins des locaux d’habitation ainsi créés est réservée au bénéfice des agents publics et salariés mentionnés au I de l’article L. 442-7 du code de la construction et de l’habitation.

« Le propriétaire des bâtiments mentionnés au premier alinéa justifie annuellement auprès de l’autorité compétente que la condition mentionnée au b) demeure satisfaite. Si cette condition n’est plus satisfaite ou en l’absence de déclaration, l’autorité compétente met en demeure l’intéressé de mettre le bâtiment en conformité ou de fournir la déclaration justificative dans un délai maximal de trois mois. Si la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, le bâtiment est réputé non conforme à l’autorisation octroyée dans les conditions prévues au premier alinéa. »


Article 5

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article L. 1611-7 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Aux immeubles ou aux domaines leur appartenant et confiés en gérance ; »

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)



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Articles 6 et 7

(Supprimés)

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