Lutter contre l'entrisme islamiste en France (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 576

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 avril 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Muriel Jourda, présidente ; M. Christophe-André Frassa, Mme Marie-Pierre de La Gontrie, M. Marc-Philippe Daubresse, Mmes Laurence Harribey, Isabelle Florennes, Patricia Schillinger, Cécile Cukierman, MM. Dany Wattebled, Guy Benarroche, Michel Masset, vice-présidents ; Mmes Marie Mercier, Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende, M. Olivier Bitz, secrétaires ; M. Jean-Michel Arnaud, Mme Nadine Bellurot, MM. Jean-Baptiste Blanc, François Bonhomme, Hussein Bourgi, Mme Sophie Briante Guillemont, M. Ian Brossat, Mme Agnès Canayer, MM. Christophe Chaillou, Mathieu Darnaud, Mmes Catherine Di Folco, Françoise Dumont, MM. Patrick Kanner, Éric Kerrouche, Henri Leroy, Stéphane Le Rudulier, Mme Audrey Linkenheld, MM. Alain Marc, David Margueritte, Hervé Marseille, Thani Mohamed Soilihi, Mme Corinne Narassiguin, M. Paul Toussaint Parigi, Mme Anne-Sophie Patru, M. Hervé Reynaud, Mme Olivia Richard, MM. Teva Rohfritsch, Pierre-Alain Roiron, Mme Elsa Schalck, M. Francis Szpiner, Mmes Lana Tetuanui, Dominique Vérien, M. Louis Vogel, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 455 et 575 (2025-2026).






Proposition de loi visant à lutter contre l’entrisme islamiste en France


TITRE Ier

Garantir le respect des principes républicains garants de la cohésion nationale


Article 1er

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° (nouveau) Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Des atteintes aux principes de la République

« Art. 423-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’œuvrer, de manière concertée, au sein d’un organisme public ou privé ou d’un groupement de fait, à conduire cet organisme ou ce groupement à prendre des décisions ou à adopter des pratiques contraires aux règles légalement édictées, dans le but de porter gravement atteinte aux principes de la République énoncés à l’article 1er de la Constitution. »

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :



« 11° bis Délit d’atteinte aux principes de la République prévu à l’article 423-1 dudit code ; ».


Article 2

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 212-1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Ou qui, publiquement ou clandestinement, se prévalent ou encouragent à se prévaloir de ses opinions religieuses pour s’affranchir des règles communes légalement édictées, dans le but de porter gravement atteinte aux principes de la République énoncés à l’article 1er de la Constitution ;

« 9° Ou qui commettent ou planifient des actes d’ingérence au sens du 1° bis de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier. » ;

2° (Supprimé)


Article 3

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 212-1, après la seconde occurrence du mot : « reconstitution », sont insérés les mots : « , y compris en organisant ou en participant à l’établissement à l’étranger d’un groupement ou d’une association appelé à agir sur le territoire français et poursuivant un objet similaire » ;

2° Après l’article L. 212-1, il est inséré un article L. 212-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1-1 A. – Sont interdites, par décret en conseil des ministres, tout ou partie des actions mises en œuvre sur le territoire de la République, directement ou indirectement, par des groupements présentant les caractéristiques d’une association qui ont leur siège à l’étranger dès lors que lesdites actions sont mentionnées aux 1°, 3° et 5° à 9° de l’article L. 212-1. » ;

3° (nouveau) À l’article L. 212-1-1, les mots : « de l’article L. 212-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 A ».


Article 4

(Supprimé)


Article 5

I. – L’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;

2° (nouveau) Les mots : « des constructions et installations destinées », sont remplacés par les mots : « la création ou toute extension d’une construction ou d’une installation destinée » ;

3° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le représentant de l’État dans le département rend son avis dans les conditions définies à l’article L. 227-3 du code de la sécurité intérieure.

« Lorsque le représentant de l’État émet un avis défavorable, la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est considérée comme rejetée et son auteur ne peut déposer de nouvelle demande portant sur un objet similaire pendant une durée de six mois. »

II (nouveau). – Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VII bis

« Opposition à la construction ou à l’extension d’un lieu de culte



« Art. L. 227-3. – I. – Saisi en application de l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département peut, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunal, s’opposer à la construction ou à l’extension d’un lieu ou d’une installation destiné au culte lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette construction ou cette extension constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Cette menace est notamment caractérisée :



« 1° Lorsque l’auteur de la demande est visé par une procédure de dissolution administrative en application de l’article L. 212-1 du présent code ;



« 2° Lorsque l’auteur de la demande fait l’objet d’une mesure de fermeture de lieu de culte en application de l’article L. 227-1 du présent code ou de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ;



« 3° Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que l’auteur de la demande utilisera le lieu dans des conditions susceptibles de justifier sa fermeture en application de l’article L. 227-1 du présent code ou de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.



« II. – Cette décision est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »


TITRE II

Assécher le financement des groupes séparatistes


Article 6

I. – Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 562-2-2, il est inséré un article L. 562-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-2-3. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques :

« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ces actions, de leur caractère répété et de leur ampleur ;

« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui présentent, par leur forme et leur organisation militaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;

« 3° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;

« 3° bis (nouveau) Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;

« 4° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ces actions, de leur caractère répété et de leur ampleur ;

« 5° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par des personnes mentionnées aux 1° à 4° ou agissant sciemment pour leur compte ou sur instruction de celles-ci.



« Les décisions fondées sur le présent article sont prises dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. » ;



2° (nouveau) À l’article L. 562-5, à la première phrase de l’article L. 562-7 et au premier alinéa des articles L. 562-8 et L. 562-9, après la référence : « L. 562-2-2, », est insérée la référence : « L. 562-2-3, » ;



3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 562-11, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « L. 562-2-2 », sont insérés les mots : « et L. 562-2-3 ».


Article 7

Après l’article 10-1 de la loi  2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, sont insérés des articles 10-2 et 10-3 ainsi rédigés :

« Art. 10-2. – Sans préjudice du huitième alinéa de l’article 10-1, le représentant de l’État dans le département contrôle que les associations ou les fondations dont le siège est situé dans le département et qui sont bénéficiaires d’une subvention au sens de l’article 9-1, poursuivent un objet ou exercent une activité licite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles les associations ou les fondations la conduisent sont compatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit.

« En cas de manquement, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, le représentant de l’État enjoint à l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention, mentionné au premier alinéa de l’article 10-1 de la présente loi, de se faire restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l’injonction, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« L’autorité ou l’organisme qui procède au retrait d’une subvention après l’injonction prévue au présent article n’est pas soumise au huitième alinéa de l’article 10-1.

« À l’issue du délai de six mois, sauf si une procédure d’exécution forcée est en cours ou si la somme a été restituée, le représentant de l’État dans le département procède, pour le compte de l’État, au recouvrement des sommes correspondantes n’ayant pas été restituées. Les sommes recouvrées par l’État sont mises à disposition de l’autorité ou de l’organisme ayant attribué la subvention.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 10-3 (nouveau). – Lorsqu’une association ou une fondation s’est vu retirer une subvention en application du huitième alinéa de l’article 10-1 ou de l’article 10-2, le ministre chargé du budget peut suspendre par arrêté de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués à son profit.

« À compter du quinzième jour qui suit la notification de l’arrêté du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa du présent article, les dons, legs et versements effectués au profit de l’association ou de la fondation sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.

« L’association ou la fondation indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, que ceux-ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal.



« Le non-respect du troisième alinéa est puni de l’amende prévue à l’article 1762 decies du code général des impôts.



« À l’expiration d’un délai d’un an suivant la notification de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, l’association ou la fondation peut saisir le ministre chargé du budget d’une demande tenant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d’être effectués à son profit.



« La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conforme à l’engagement mentionné à l’article 10-1 les dépenses financées par des dons, legs et versements susceptibles d’ouvrir droit à un avantage fiscal.



« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »


Article 8

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après l’article L. 212-1-1, il est inséré un article L. 212-1-2 A ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1-2 A. – Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’une association en application de l’article L. 212-1 ou à défaut, dès le prononcé de cette dissolution, elle saisit par requête le président du tribunal judiciaire du ressort du siège de l’association, aux fins de désignation d’un curateur. Le président de la juridiction statue dans les cinq jours suivant sa saisine. La mission du curateur prend effet à la date à laquelle la dissolution est prononcée.

« Lorsque l’ordonnance est rendue au cours de la procédure de dissolution engagée en application du même article L. 212-1, la mission du curateur prend effet à la date à laquelle la dissolution est prononcée.

« Le curateur exerce les pouvoirs conférés par les articles 809-2 à 810-8 du code civil aux curateurs des successions vacantes.

« Le curateur a pour mission de procéder à la liquidation des biens de l’association et de convoquer, dans un délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale à seule fin d’adopter une délibération sur la dévolution des biens, nonobstant toute clause figurant dans les statuts de l’association ou toute délibération préexistante ayant cet objet. L’assemblée générale est convoquée et délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de membres présents. Le curateur communique immédiatement copie de la délibération de cette assemblée générale à l’autorité administrative.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en application de la délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent article, les actifs de l’association dissoute risquent d’être transmis à une personne morale dont l’objet ou les agissements sont de même nature que ceux ayant justifié la mesure de dissolution, ou lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé de la dévolution des biens, ou que le curateur a été empêché d’exercer sa mission, l’autorité administrative saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la délibération de l’assemblée générale et de désignation d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles régissant la procédure accélérée au fond. À peine d’irrecevabilité, l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle la délibération mentionnée au même quatrième alinéa a été portée à la connaissance de l’administration.

« La délibération de l’assemblée générale convoquée par le curateur ne produit ses effets qu’à l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative pour saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, lorsque la demande est rejetée par une décision ayant force de chose jugée.



« Lorsque la décision de dissolution a fait l’objet d’une requête en annulation, la dévolution effective des actifs de l’association dissoute n’intervient, le cas échéant, qu’après rejet de cette requête.



« Dans l’attente des décisions juridictionnelles mentionnées aux sixième et septième alinéas, les actifs ayant fait l’objet de l’ordonnance de dévolution des biens par le tribunal judiciaire sont consignés à compter de son prononcé par le curateur. »



II (nouveau). – Le I s’applique aux procédures de dissolution engagées à compter de la promulgation de la présente loi.


Article 9

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après l’article L. 135 ZA, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »


Article 10

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Il est ajouté un article L. 212-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. – I. – Sont dissous, par décret en conseil des ministres, les fonds de dotation définis à l’article 140 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui commettent l’un des agissements mentionnés aux 1° à 9° de l’article L. 212-1 du présent code ou qui financent une association ou un groupement de fait qui commet l’un de ces agissements.

« Sont imputables à un fonds de dotation les agissements mentionnés aux mêmes 1° à 9° commis par un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités du fonds de dotation, dès lors que ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

« II. – Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’un fonds de dotation en application du I du présent article ou, à défaut, dès le prononcé de cette dissolution, elle saisit par requête le président du tribunal judiciaire du ressort du siège de l’association, aux fins de désignation d’un curateur. Le président de la juridiction statue dans les cinq jours suivant sa saisine. La mission du curateur prend effet à la date à laquelle la dissolution est prononcée.

« Lorsque l’ordonnance est rendue au cours de la procédure de dissolution engagée en application du même I, la mission du curateur prend effet à la date à laquelle la dissolution est prononcée.

« Le curateur exerce les pouvoirs conférés par les articles 809-2 à 810-8 du code civil aux curateurs des successions vacantes.

« Le curateur a pour mission de procéder à la liquidation des biens du fonds de dotation et de convoquer, dans un délai déterminé par le tribunal, une réunion du conseil d’administration à seule fin d’adopter une délibération sur la dévolution des biens, nonobstant toute clause figurant dans les statuts du fonds de dotation ou toute délibération préexistante ayant cet objet. Le conseil d’administration est convoqué et délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de membres présents. Le curateur communique immédiatement copie de cette délibération du conseil d’administration à l’autorité administrative.



« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en application de la délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent II, les actifs du fonds de dotation dissous risquent d’être transmis à une personne morale dont l’objet ou les agissements sont de même nature que ceux ayant justifié la mesure de dissolution, ou lorsque le conseil d’administration n’a pas décidé de la dévolution des biens, ou que le curateur a été empêché d’exercer sa mission, l’autorité administrative saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la délibération du conseil d’administration et de désignation d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles régissant la procédure accélérée au fond. À peine d’irrecevabilité, l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle la délibération mentionnée au même quatrième alinéa a été portée à la connaissance de l’administration.



« La délibération du conseil d’administration convoqué par le curateur ne produit ses effets qu’à l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative pour saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, lorsque la demande est rejetée par une décision ayant force de chose jugée.



« Lorsque la décision de dissolution a fait l’objet d’une requête en annulation, la dévolution effective des actifs du fonds de dotation dissous n’intervient, le cas échéant, qu’après rejet de cette requête.



« Dans l’attente des décisions juridictionnelles mentionnées aux sixième et septième alinéas, les actifs ayant fait l’objet de l’ordonnance de dévolution des biens par le tribunal judiciaire sont consignés à compter de son prononcé par le curateur. »



II (nouveau). – Après le VIII de l’article 140 de la loi  2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :



« VIII bis. – Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’un fonds de dotation en application du I de l’article L. 212-3 du code de la sécurité intérieure, il est procédé à la liquidation dans les conditions fixées au II du même article L. 212-3. »


TITRE III

Protéger les mineurs


Article 11

(Supprimé)


Article 12

I à IV. – (Supprimés)

(nouveau). – Après l’article L. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1-1. – I. – Tout accueil de mineurs en dehors du domicile parental qui n’est pas régi par des règles spécifiques permettant de veiller à la santé et à la sécurité physique et mentale des mineurs accueillis est placé sous la surveillance du représentant de l’État dans le département.

« À cet effet, le représentant de l’État dans le département vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de ces accueils ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou de menacer la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou mental des mineurs accueillis.

« À cette fin, il peut diligenter des contrôles, qui sont effectués par les personnels désignés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la protection de l’enfance. Pour effectuer ces contrôles, ces personnels peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule l’accueil et recueillir sur convocation ou sur place tous renseignements et justifications.

« II. – Les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d’un accueil de mineurs en dehors du domicile parental, sont soumises aux incapacités prévues à l’article L. 133-6.

« III. – En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé ou la sécurité ou le bien-être physique ou mental des mineurs.

« IV. – Le représentant de l’État dans le département peut adresser, à toute personne physique ou morale qui organise l’accueil des mineurs ou qui exploite des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin aux risques pour la santé ou la sécurité ou le bien-être physique ou mental des mineurs que présentent les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de leur accueil.

« À l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le représentant de l’État dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si les personnes qui organisent l’accueil des mineurs ou les exploitants des locaux les accueillant n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié l’injonction.



« En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa refuse de se soumettre aux contrôles prévus au I, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.



« V. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :



« 1° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux III et IV ;



« 2° Le fait d’exercer, en violation des incapacités prévues à l’article L. 133-6, des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l’accueil de mineurs prévu au I du présent article, ou d’exploiter les locaux dans lesquels se déroule cet accueil.



« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 13 (nouveau)

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 65-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai de prescription est porté à trois ans lorsque l’un des moyens énoncés à l’article 23 par lequel le délit a été commis apparaît, par son caractère, sa présentation ou son objet, comme principalement destiné ou adressé à un public mineur. » ;

2° Le début de l’article 65-4 est ainsi rédigé : « L’article 54-1, les premier et dernier alinéas de l’article 65-3… (le reste sans changement). »

II. – À la fin de la première phrase du septième alinéa de l’article 14 de la loi  49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « de la parution » sont remplacés par les mots : « à laquelle ils ont été déposés auprès de la commission de contrôle en application de l’article 6 ».

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