Renforcer la lutte contre la fraude en matière d'état civil (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 590

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 avril 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la lutte contre la fraude en matière d’état civil,


présentée

Par Mme Nathalie GOULET,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la fraude en matière d’état civil


Article 1er

L’article 47 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays ne fait foi que s’il est établi dans un pays dont l’organisation de l’état civil et la coopération des autorités étrangères en matière d’état civil présentent des garanties suffisantes de fiabilité. La liste de ces pays est déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Cette présomption cesse si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

« Lorsque l’acte mentionné au premier alinéa a été établi dans un pays ne figurant pas sur cette liste, il appartient au demandeur d’apporter une ou plusieurs pièces corroborant son état civil. La valeur probante des documents est appréciée, le cas échéant, après toutes vérifications utiles.

« Les faits déclarés dans les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas correspondent à la réalité, appréciée au regard de la loi française. »


Article 2

La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil est complété par un article 316-6 ainsi rédigé :

« Art. 316-6. – Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Fichier national des reconnaissances de paternité », dont la gestion relève du ministre de la justice.

« Ce fichier contribue également à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et à son droit de connaître sa filiation légitime, issus de la convention internationale des droits de l’enfant, signée le 26 janvier 1990 et ratifiée le 7 août 1990.

« Ce fichier répertorie les reconnaissances de paternité effectuées sur le territoire national, qu’elles aient été reçues par un officier de l’état civil ou par un notaire, avant ou après la naissance de l’enfant. Il précise si la reconnaissance de paternité a donné lieu à une transcription à l’état civil.

« Dès réception de toute déclaration de reconnaissance de paternité, l’officier de l’état civil consulte ce fichier. Lorsque les données consultées font apparaître que l’auteur de la reconnaissance a déjà procédé à cinq reconnaissances de paternité ou plus, l’officier d’état civil est tenu de procéder à l’audition prévue à l’article 316-1 avant d’enregistrer la reconnaissance. Ce nombre constitue un indice sérieux de reconnaissance frauduleuse au sens du même article 316-1.

« Lorsque la reconnaissance a été reçue par un notaire, l’officier de l’état civil saisi de la demande de transcription consulte ce fichier préalablement à toute transcription. Lorsque les données consultées font apparaître que l’auteur de la reconnaissance a déjà procédé à cinq reconnaissances de paternité ou plus, l’officier de l’état civil est tenu de procéder à l’audition prévue audit article 316-1 avant de procéder à la transcription. Ce nombre constitue un indice sérieux de reconnaissance frauduleuse au sens du même article 316-1.

« L’officier de l’état civil et le notaire ayant reçu une reconnaissance de paternité sont tenus de procéder, sans délai, à son enregistrement dans ce fichier.

« Les données contenues dans ce fichier peuvent être consultées par les officiers de l’état civil, les notaires, les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête judiciaire, les agents des services de l’État chargés de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité ainsi que les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale, mentionnés à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, spécialement habilités à des missions de lutte contre la fraude, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les modalités d’alimentation, de conservation et d’accès aux données de ce fichier sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 3

La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil est complétée par un article 316-7 ainsi rédigé :

« Art. 316-7. – Lorsque la reconnaissance est effectuée après la naissance de l’enfant, elle ne peut être reçue que par l’officier de l’état civil de la commune de naissance de l’enfant, de la commune du domicile du père ou de la commune du domicile de la mère. »

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