Renforcer la lutte contre la fraude en matière d'état civil (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 590 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 avril 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la lutte contre la fraude en matière d’état civil,


présentée

Par Mme Nathalie GOULET, M. Michel CANÉVET, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Yves BLEUNVEN, Claude KERN, Michel LAUGIER, Mme Évelyne PERROT, MM. Franck DHERSIN, Édouard COURTIAL, Mmes Jocelyne ANTOINE, Brigitte BOURGUIGNON, Anne-Sophie PATRU, M. Pierre-Antoine LEVI, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Isabelle FLORENNES, M. Bernard PILLEFER, Mme Denise SAINT-PÉ, MM. François BONNEAU, Jean-François LONGEOT, Guislain CAMBIER, Mmes Amel GACQUERRE, Élisabeth DOINEAU, Anne-Catherine LOISIER, MM. Daniel FARGEOT, Paul Toussaint PARIGI, Mmes Brigitte DEVÉSA, Sonia de LA PROVÔTÉ, Sylvie VERMEILLET, Marie-Lise HOUSSEAU, Annick JACQUEMET, MM. Pascal MARTIN, Jean-Michel ARNAUD, Jean-Marie MIZZON, Mme Annick BILLON, MM. Franck MENONVILLE, Bernard DELCROS, Philippe FOLLIOT, Ludovic HAYE et Olivier HENNO,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la fraude en matière d’état civil


Article 1er

L’article 47 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 47. – Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays ne fait foi que s’il est établi dans un pays dont l’organisation de l’état civil et la coopération des autorités étrangères en matière d’état civil présentent des garanties suffisantes de fiabilité. La liste de ces pays est déterminée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Cette présomption cesse si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier ou falsifié.

« Lorsque l’acte mentionné au premier alinéa a été établi dans un pays ne figurant pas sur cette liste, il appartient au demandeur d’apporter une ou plusieurs pièces corroborant son état civil. La valeur probante des documents est appréciée, le cas échéant, après toutes vérifications utiles.

« Les faits déclarés dans les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas doivent correspondre à la réalité, appréciée au regard de la loi française. »


Article 2

La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil est complétée par un article 316-6 ainsi rédigé :

« Art. 316-6. – Il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Fichier national des reconnaissances de paternité », dont la gestion relève du ministre de la justice.

« Ce fichier répertorie les déclarations de reconnaissance de paternité reçues par un officier d’état civil, ou effectuées devant notaire lorsque la publicité de celles-ci est demandée, et les déclarations de reconnaissance ayant conduit à une saisine du procureur de la République sur le fondement de l’article 316-1.

« Dès réception de toute déclaration de reconnaissance de paternité, l’officier d’état civil consulte ce fichier. Lorsque les données consultées font apparaître des indices sérieux de reconnaissance frauduleuse, l’officier d’état civil est tenu de procéder à l’audition prévue au même article 316-1 avant d’enregistrer la reconnaissance.

« À l’issue de ces vérifications, l’officier d’état civil ayant reçu une déclaration de reconnaissance de paternité procède sans délai à l’enregistrement, dans ce fichier, de ladite reconnaissance ou, le cas échéant, de la décision de saisine du procureur de la République.

« Les données contenues dans ce fichier peuvent être consultées par l’autorité judiciaire, les officiers d’état civil, les notaires, les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête judiciaire, les agents des services de l’État chargés de la lutte contre la fraude documentaire et à l’identité ainsi que les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale, mentionnés à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, spécialement habilités à des missions de lutte contre la fraude, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les modalités d’alimentation, de conservation et d’accès aux données de ce fichier sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 3

La section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil est complétée par un article 316-7 ainsi rédigé :

« Art. 316-7. – Lorsque la reconnaissance est effectuée après la naissance de l’enfant, elle ne peut être reçue que par l’officier d’état civil de la commune de naissance de l’enfant. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page