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Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
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« De la rétention de sûreté terroriste
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« Art. 706-25-23. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d’une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme et parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l’article 421-1 du code pénal.
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« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
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« II. – La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté terroriste.
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« Par exception, lorsque la cour d’assises n’a pas prévu que la personne condamnée fera l’objet d’un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10 afin d’évaluer sa dangerosité.
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« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l’examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix-huit années de réclusion criminelle, ou vingt-deux années s’il est en état de récidive légale.
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« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.
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« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l’objet, à la fin de sa peine, d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté doit être motivée. Elle est prise à l’issue d’un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d’office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.
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« Art. 706-25-24. – La situation des personnes mentionnées à l’article 706-25-23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10 afin d’évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l’article 706-25-23.
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« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.
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« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu’il fasse l’objet d’une rétention de sûreté terroriste si :
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« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au même article 706-25-23 ;
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« 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ;
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« 3° Cette rétention constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d’un crime mentionné au I dudit article 706-25-23.
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« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
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« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.
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« Art. 706-25-25. – Les articles 706-53-15 à 706-53-22 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.
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« Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 706-53-15 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l’article 706-53-14 est remplacée par une référence à l’article 706-25-24.
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« Pour l’application de l’article 706-53-19 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l’article 706-53-13 est remplacée par une référence à l’article 706-25-23. »
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