Renforcer la prévention des risques d'attentat (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 597

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 mai 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2180, 2468 et T.A. 278.






Proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat


Article 1er

I. – Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;

b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ;

c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.

II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis

« Injonction d’examen psychiatrique



« Art. L. 229-7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l’avis d’un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.



« La décision du représentant de l’État énonce avec précision les circonstances qui rendent l’examen indispensable.



« II. – L’examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste établie par la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir eu la personne comme patient au cours des dix dernières années.



« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.



« IV. – Si la personne concernée ne s’est pas soumise, sans motif légitime, à l’examen mentionné au I, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l’autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de cette personne afin de s’assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l’ordonnance au regard de la date et du lieu de l’examen.



« L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées.



« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l’acte de notification comporte mention des voies de recours.



« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution des mesures autorisées par l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.



« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est notifié à l’intéressé. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé.



« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.



« L’appel n’est pas suspensif.



« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.



« V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l’intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l’admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues aux II et IV de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.



« Lorsque l’examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l’absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin aux opérations sans délai. »


Article 1er bis (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IX bis ».


Article 2

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« De la rétention de sûreté terroriste

« Art. 706-25-23. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d’une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme et parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l’article 421-1 du code pénal.

« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne intéressée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.

« II. – La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d’assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté terroriste.

« Par exception, lorsque la cour d’assises n’a pas prévu que la personne condamnée fera l’objet d’un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10 afin d’évaluer sa dangerosité.

« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l’examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix-huit années de réclusion criminelle, ou vingt-deux années s’il est en état de récidive légale.

« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.



« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l’objet, à la fin de sa peine, d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté doit être motivée. Elle est prise à l’issue d’un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d’office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d’un pourvoi en cassation.



« Art. 706-25-24. – La situation des personnes mentionnées à l’article 706-25-23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10 afin d’évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l’article 706-25-23.



« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale réalisée par deux experts.



« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu’il fasse l’objet d’une rétention de sûreté terroriste si :



« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au même article 706-25-23 ;



« 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ;



« 3° Cette rétention constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d’un crime mentionné au I dudit article 706-25-23.



« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.



« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie l’éventualité d’un placement sous surveillance judiciaire.



« Art. 706-25-25. – Les articles 706-53-15 à 706-53-22 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.



« Pour l’application du quatrième alinéa de l’article 706-53-15 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l’article 706-53-14 est remplacée par une référence à l’article 706-25-24.



« Pour l’application de l’article 706-53-19 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l’article 706-53-13 est remplacée par une référence à l’article 706-25-23. »


Article 3

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« De la mesure judiciaire de prévention de la commission d’actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion

« Art. 706-25-26. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à dix ans et présente, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion et caractérisée par une probabilité très élevée de commission d’un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d’assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d’actes terroristes.

« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir dans un établissement d’accueil adapté.

« La décision peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à une activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle un acte terroriste est particulièrement susceptible d’être commis.

« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou les documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et doit répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.



« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.



« II. – Les II à IV de l’article 706-25-16 ainsi que les articles 706-25-17 à 706-25-21 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I du présent article.



« Pour l’application du II de l’article 706-25-16, les mots : “de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion” sont remplacés par les mots : “prévue à l’article 706-25-26”.



« Pour l’application de la première phrase du III du même article 706-25-16, les mots : “de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I” sont remplacés par les mots : “prévue à l’article 706-25-26”.



« Pour l’application de la première phrase du IV dudit article 706-25-16, le mot : “récidive” est remplacé par les mots : “commission d’un acte terroriste”.



« Pour l’application des premier et dernier alinéas de l’article 706-25-17, de la première phrase du premier alinéa de l’article 706-25-18, des premier et second alinéas de l’article 706-25-20 et de l’article 706-25-21, la référence : “706-25-16” est remplacée par la référence : “706-25-26”.



« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application des I et II du présent article. »


Article 4

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 3211-11-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l’État dans le département. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 3211-12-7, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211-11-1, » et la référence : « L. 3213-9 » est remplacée par la référence : « L. 3212-9 » ;

3° Le II de l’article L. 3212-5 est ainsi rétabli :

« II. – Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ;

4° L’article L. 3212-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En toute hypothèse, dans les vingt-quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l’établissement en informe le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »


Article 5

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa de l’article L. 228-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au huitième alinéa est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette dernière. » ;

2° (Supprimé)

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 228-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une demande de sursis à exécution d’un jugement annulant une décision prise sur le fondement de la procédure mentionnée au cinquième alinéa du présent article est présentée à l’appui d’un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai durant lequel le ministre de l’intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette dernière. » ;

4° Le II de l’article L. 229-5 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.


Article 6

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 60 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin  3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale y est joint.

« Lorsque la personne dispose d’un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande. » ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l’article 706-47 du code de procédure pénale » ;

2° L’article 61-3-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français » ;



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la personne dispose d’un acte de naissance étranger, elle justifie auprès de l’officier de l’état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l’objet de la demande. Le bulletin  3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale est joint à la demande. » ;



c) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « ou lorsque le demandeur a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l’article 706-47 du code de procédure pénale ».



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 706-53-8 est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques » ;



2° L’article 706-25-10 est ainsi modifié :



a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des changements d’état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d’identification des personnes physiques » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



3° Après le deuxième alinéa de l’article 706-25-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le procureur de la République et le juge d’instruction peuvent également procéder d’office. »


Article 7

L’article L. 742-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « conditions prévues à l’article L. 742-5 » sont remplacés par les mots : « cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742-4 » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée totale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »


Article 8

Après le premier alinéa de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le premier alinéa du présent article est également applicable à l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement, qui est définitivement condamné pour des faits d’atteinte aux personnes punis d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public. »


Article 8 bis
(nouveau)(Supprimé)


Article 8 ter (nouveau)


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution de l’organisation des lieux de rétention administrative ainsi que sur les conséquences de l’évolution des profils des personnes retenues, notamment en matière de modalités d’organisation et de respect des droits fondamentaux. Le rapport met notamment en perspective l’évolution du taux d’occupation. Il évalue aussi la portée du pouvoir de l’administration en ce qui concerne les décisions de privation de liberté concernant les étrangers.


Article 9

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 mai 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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