Interdire aux Français signalés de se présenter aux élections (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 600

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 mai 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à interdire aux Français signalés pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste de se présenter aux élections locales, nationales et européennes,


présentée

Par M. Hervé MAUREY,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à interdire aux Français signalés pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste de se présenter aux élections locales, nationales et européennes


Article unique

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L. 156, L. 255-2, L. 263, L. 272-2, L. 302 et L. 348 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l’État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. » ;

2° Après le septième alinéa de l’article L. 210-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l’État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. »

II. – L’article 5-1 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit sur le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et si le représentant de l’État dans le département apporte la preuve objective que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ou la sûreté de l’État. »

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page