Interdire la manipulation et la sélection génétique des animaux de compagnie (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 607

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 mai 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à interdire la manipulation et la sélection génétique altérant le bien-être des animaux de compagnie,


présentée

Par MM. Daniel SALMON, Guy BENARROCHE, Grégory BLANC, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mmes Mathilde OLLIVIER, Raymonde PONCET MONGE, Ghislaine SENÉE, Anne SOUYRIS et Mélanie VOGEL,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à interdire la manipulation et la sélection génétique altérant le bien-être des animaux de compagnie


Article 1er

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214-3, sont insérés des articles L. 214-3-1 et L. 214-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-3-1. – Sont interdits la reproduction, l’élevage, la commercialisation et l’importation d’animaux de compagnie issus de sélections ou de manipulations génétiques entraînant des caractéristiques altérant significativement leur bien-être ou celui de leur descendance, notamment en raison de douleurs, de handicaps fonctionnels ou de pathologies chroniques.

« Est également interdite toute forme de publicité, de communication commerciale, de mise en scène ou d’exhibition visant à promouvoir ou à valoriser les animaux mentionnés au premier alinéa.

« La commercialisation des chiens et chats d’apparence de race est interdite dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à interdire la manipulation et la sélection génétique altérant le bien-être des animaux de compagnie. Les chiens et chats d’apparence de race existant à cette date ne peuvent se revendiquer d’une race que s’ils sont inscrits au livre généalogique.

« La liste des catégories d’animaux, des races et des caractéristiques concernées ainsi que les pratiques interdites sont précisées par décret en Conseil d’État. Il peut être révisé tous les cinq ans pour tenir compte de la progression des connaissances scientifiques et de l’état sanitaire des animaux concernés.

« Art. L. 214-3-2. – Sont interdits les races ou les variants géniques développant une souffrance qui ne peut être soulagée par aucune solution génétique dès la première génération. La liste des races est précisée par décret en Conseil d’État. Il peut être révisé tous les cinq ans pour tenir compte de la progression des connaissances scientifiques et de l’état sanitaire des animaux concernés. » ;

2° L’article L. 214-6-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La reproduction de chiens ou de chats appartenant à une race reconnue par le livre généalogique, ou non reconnue par le livre généalogique mais reconnue dans d’autres pays, est subordonnée au test de dépistage des affections héréditaires d’origine génétique. La liste des affections concernées, les modalités des tests de dépistage ainsi que les examens à réaliser sont précisés par décret en Conseil d’État. Il peut être révisé tous les cinq ans pour tenir compte de la progression des connaissances scientifiques et de l’état sanitaire des animaux concernés.



« La reproduction n’est autorisée que s’il apparaît, au vu des résultats du dépistage, que le croisement envisagé réduit au minimum les risques pour la santé ou le bien-être des animaux ou de leur descendance.



« Le vétérinaire qui procède au dépistage et aux examens remet à l’éleveur un certificat qui en présente les résultats. Ce vétérinaire ne peut être le vétérinaire sanitaire. » ;



3° L’article L. 214-8 est ainsi modifié :



a) Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à interdire la manipulation et la sélection génétique altérant le bien-être des animaux de compagnie, le certificat mentionné au présent article ne peut être délivré si le vétérinaire constate, au vu des documents fournis par l’éleveur, que l’animal :



« a) N’a pas été produit dans le respect des obligations définies au IV de l’article L. 214-6-2 ;



« b) Ou présente des affections héréditaires d’origine génétique repérées à l’occasion des tests de dépistage effectués en application du III du présent article et du IV de l’article L. 214-6-2. » ;



b) Le III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leur inscription est subordonnée à la réalisation, dans des conditions précisées par voie réglementaire, de tests de dépistage attestant l’absence d’affections héréditaires d’origine génétique susceptibles de compromettre la santé ou le bien-être de l’animal ou de sa descendance au moment de l’inscription. Le propriétaire de l’animal produit, à l’appui de sa demande d’inscription, un certificat vétérinaire présentant les résultats des tests de dépistage. » ;



4° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 214-8-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« – pour les chiens et chats de race reconnue ou non, le résultat des tests de dépistage obligatoires pour les reproducteurs en application de l’article L. 214-3-1 ;



« – dans un dix ans à compter de la promulgation de la loi        du       visant à interdire la manipulation et la sélection génétique altérant le bien-être des animaux de compagnie, pour tout chien ou chat commercialisé comme étant de race, le certificat d’inscription au livre généalogique. » ;



5° Après le premier alinéa de l’article L. 215-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sont punies des mêmes peines la méconnaissance des interdictions prévues aux articles L. 214-3-1 et L. 214-3-2 et des obligations prévues au IV de l’article L. 214-6-2. »


Article 2


Au premier alinéa de l’article 2-13 du code de procédure pénale, après la troisième occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « au chapitre IV du titre Ier du livre II ainsi qu’ ».

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