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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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2° Après l’article 712-16-1, il est inséré un article 712-16-1-1 ainsi rédigé :
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« Art. 712-16-1-1. – I. – Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706-47 du présent code ou relevant de l’article 132-80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes.
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« II. – Dès que possible et un mois au moins avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de la personne condamnée, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat.
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« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d’être assistée par une association d’aide aux victimes.
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« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l’autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais.
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« III. – Avant toute décision entraînant la libération ou la cessation temporaire ou définitive de la mesure privative de liberté, la juridiction de l’application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
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« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
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« Lorsque le délai prévu au premier alinéa du présent III n’est pas adapté au calendrier de la libération ou de la cessation de l’incarcération, l’autorité judiciaire en informe la victime ou la partie civile et lui permet de faire connaître oralement ses observations.
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« IV. – Lorsque la personne condamnée ne fait pas l’objet d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131-6, 131-10 et 132-45 du code pénal, et sauf décision contraire spécialement motivée, la juridiction de l’application des peines assortit toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de la mesure privative de liberté :
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« 1° D’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
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« 2° D’une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail, de son lieu de formation, de son établissement d’enseignement ou de tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés ;
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« 3° D’une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
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« La durée de ces interdictions ne peut excéder celle de la mesure.
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« La juridiction adresse à la victime un avis l’informant de ces interdictions. Si une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d’informer le juge d’application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées et les conséquences susceptibles d’en résulter pour le condamné.
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« V. – Pour l’application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l’application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
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« Les II et III et le sixième alinéa du IV ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être informée des modalités d’exécution de la peine.
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« Le présent article n’est pas applicable en cas d’autorisation de sortie sous escorte. » ;
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3° Les deuxième et dernier alinéas de l’article 712-16-2 sont supprimés ;
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4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »
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I bis (nouveau). – L’article L. 512-1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
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1° La référence : « 712-16-2 » est remplacée par la référence : « 712-16-1-1 » ;
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2° Après le mot : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « de la libération ou de la cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne condamnée. »
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