Renforcer la sécurité juridique des projets d'infrastructures publiques (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 707

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 juin 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer la sécurité juridique des projets d’infrastructures publiques nécessaires aux usagers du service public,


présentée

Par M. Patrick CHAIZE,

Sénateur


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer la sécurité juridique des projets d’infrastructures publiques nécessaires aux usagers du service public


Article 1er

Après l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411-2-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-1 A. – Lorsqu’un projet est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées et qu’est invoquée l’existence d’une solution alternative satisfaisante au sens du 4° du I de l’article L. 411-2, une telle solution ne peut être regardée comme existante que si elle répond cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Elle est appropriée aux besoins à satisfaire, aux moyens techniques, financiers et humains susceptibles d’être employés par le maître d’ouvrage ainsi qu’aux objectifs poursuivis par le projet ;

« 2° Elle permet de porter une atteinte moindre à la conservation des espèces protégées concernées ;

« 3° Sa faisabilité technique, économique et administrative est démontrée de manière circonstanciée.

« Une solution alternative qui n’a pas fait l’objet d’une analyse comparative effective avec le projet autorisé, incluant une mise en balance de leurs impacts respectifs, ne peut être regardée comme satisfaisante. »


Article 2

Le chapitre unique du titre unique du livre VI du code de justice administrative est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dispositions propres aux recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales

« Art. L. 611-2. – Les recours dirigés contre les autorisations environnementales délivrées pour des projets d’infrastructures portés par les collectivités territoriales, lorsqu’ils sont nécessaires à la continuité, à la sécurité ou à l’amélioration du service public, font l’objet d’un traitement prioritaire par la juridiction administrative.

« À ce titre, ces recours donnent lieu à :

« 1° Une inscription prioritaire au rôle des juridictions administratives compétentes ;

« 2° La fixation de délais adaptés pour le dépôt des mémoires ;

« 3° L’établissement d’un calendrier juridictionnel resserré, comprenant l’organisation d’une audience dans un délai raisonnable à compter de la clôture de l’instruction.

« Un décret en Conseil d’État précise les catégories de projets concernés et les modalités d’application du présent article. »


Article 3


Les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement relatives à l’annulation partielle et au sursis à statuer sont applicables aux recours mentionnés à l’article L. 611-2 du code de justice administrative, afin de permettre, le cas échéant, la poursuite de l’exécution des parties des autorisations environnementales qui ne sont pas entachées d’illégalité.

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