Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 721

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juin 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION, DE LA COMMUNICATION ET DU SPORT (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Mme Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Marie-Jeanne Bellamy, Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, M. Christian Bruyen, Mmes Evelyne Corbière Naminzo, Karine Daniel, Nathalie Delattre, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Paulette Matray, Catherine Morin-Desailly, M. Georges Naturel, Mme Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, François Patriat, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 824, 991 et T.A. 250.

Sénat : 475 et 720 (2025-2026).






Proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse


Article 1er

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 218-4 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine les conditions d’application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. » ;

c) (Supprimé)

2° Après le même article L. 218-4, sont insérés des articles L. 218-4-1 à L. 218-4-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 218-4-1. – I. – Les services de communication au public en ligne fournissent aux éditeurs de presse et aux agences de presse les informations relatives aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4 et de sa répartition.

« Les services de communication au public en ligne veillent à l’exhaustivité, à la fiabilité et à l’objectivité des informations qu’ils fournissent aux éditeurs de presse et aux agences de presse, qui peuvent leur adresser des demandes d’informations complémentaires. Les informations sont actualisées chaque année.



« Si les informations ne sont pas transmises dans un délai de trente jours à compter de la demande d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse ou si elles ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.



« L’autorité se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.



« II (nouveau). – Après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction fixant la liste des éléments d’information devant être communiqués et prescrivant les modalités selon lesquelles le service de communication au public en ligne doit effectuer cette communication.



« III (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire en cas d’inexécution de l’injonction mentionnée au II. La sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de l’injonction. L’injonction est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l’autorité, à l’exception de son président. La formation ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents.



« La sanction pécuniaire est proportionnée à l’importance du préjudice causé à l’éditeur de presse ou à l’agence de presse demandeur, à la situation du service de communication au public en ligne sanctionné et à la réitération du comportement ayant fait l’objet d’une injonction. Elle est déterminée individuellement et motivée.



« Le montant maximum de la sanction est, pour un service de communication au public en ligne, de 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes calculé sur la base du dernier exercice clos.



« IV (nouveau). – Les décisions de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sont notifiées aux parties en cause et peuvent être déférées devant le Conseil d’État.



« Art. L. 218-4-2. – La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs de presse ou les agences de presse aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4 satisfait aux exigences de la bonne foi.



« Pendant la période de négociation, les services de communication au public en ligne ne limitent ni la visibilité ni les modalités d’affichage des publications de presse des éditeurs de presse ou des agences de presse concernés.



« Sans préjudice du droit des parties d’agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des droits voisins, l’une des parties peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, soit l’autorité décide laquelle des propositions est conforme à l’article L. 218-4, soit, si aucune proposition n’a été formulée ou si aucune proposition n’est conforme au même article L. 218-4, elle fixe le montant de la rémunération.



« La décision de l’autorité fixant le montant de la rémunération est notifiée aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d’appel de Paris. Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel saisi de ce recours peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.



« Art. L. 218-4-3 (nouveau). – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recueillir auprès des parties tous les éléments qu’elle estime nécessaires à l’exercice des missions prévues aux articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.



« II. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recourir à l’expertise du service administratif de l’État mentionné au I de l’article 36 de la loi  2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et s’adjoindre les services et les compétences techniques, économiques ou juridiques extérieures nécessaires pour mener à bien l’exercice des missions mentionnées aux articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2. L’autorité peut, par décision motivée, mettre tout ou partie des frais ainsi engagés à la charge du service de communication au public en ligne en tenant compte de l’absence de réponse à ses demandes d’information, des manœuvres du service de communication au public en ligne visant à retarder délibérément la fixation du montant de la rémunération due au titre des droits voisins et de toute autre manœuvre visant à faire obstacle à l’exercice de ses missions.



« Art. L. 218-4-4 (nouveau). – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique saisit l’Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont elle a connaissance. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du même code.



« L’autorité peut également saisir l’Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence en application de l’article L. 462-1 dudit code.



« Art. L. 218-4-5 (nouveau). – Aux fins de réalisation de ses missions au titre des articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en œuvre des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles n’utilisant aucun système de reconnaissance biométrique, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte. Cette mise en œuvre s’effectue nonobstant les conditions générales d’utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant lesdites données à la disposition du public.



« Ces méthodes de collecte de données publiquement accessibles sont strictement nécessaires et proportionnées et mises en œuvre par des agents de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14.



« Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la réalisation des missions mentionnées au premier alinéa du présent article, les données sont conservées pour une période maximale de deux ans à compter de leur collecte et supprimées à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans une procédure pouvant conduire au prononcé d’une sanction, les données nécessaires peuvent être conservées jusqu’au terme de celle-ci et jusqu’à l’expiration des voies de recours.



« Les données mentionnées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protections des données), manifestement sans lien avec la réalisation des missions mentionnées au premier alinéa du présent article sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »


Article 1er bis A

Après le premier alinéa du I de l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les publications de presse et les services de presse en ligne inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse sont, sauf preuve contraire, présumés constituer une publication de presse au sens du présent I.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie pour avis par un éditeur de presse, une agence de presse ou par un service de communication au public en ligne de toute question relative à l’identification des publications entrant dans le champ des publications de presse au sens du présent I. »


Article 1er bis

(Non modifié)

L’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Aux fins de la conclusion des accords mentionnés au I du présent article, les éditeurs de presse et les agences de presse, au sens de l’article L. 218-1, sont tenus de fournir aux organisations parties à la négociation représentant les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs le montant des rémunérations versées par les services de communication au public en ligne en application de l’article L. 218-4. »


Article 2

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le 3° de l’article L. 331-12, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une mission relative à l’exercice du droit voisin des éditeurs et agences de presse dans les conditions mentionnées aux articles L. 218-4-1 à L. 218-4-5. » ;

1° à 3° (Supprimés)


Article 2 bis (nouveau)

Après le sixième alinéa du 1° de l’article L. 811-1-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 218-1, L. 218-4 à L. 218-5 et L. 331-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse. »


Article 3

(Non modifié)


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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