Renforcer la solidarité envers les retraités pauvres (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 734

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juin 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1344, 1478 et T.A. 308.






Proposition de loi visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres


Article 1er

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 815-4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation jouit d’avantages en nature procurés soit par l’occupation d’un logement dont il est propriétaire, soit par l’occupation d’un logement à titre gratuit, la somme servie au titre de l’allocation est réduite d’un montant forfaitaire. Ce montant varie en fonction de l’avantage en nature perçu et selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ce même montant, qui ne peut excéder celui déterminé au 2° de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du présent code.

« Cette réduction n’est pas applicable aux assurés auxquels l’allocation a été attribuée avant l’entrée en vigueur de la loi        du       visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres et qui optent pour l’application de la récupération sur succession dans les conditions prévues à l’article L. 815-13 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi        du       précitée. À défaut d’avoir exercé l’option dans un délai de six mois à compter de la notification, l’assuré est réputé y avoir renoncé.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de la réduction forfaitaire prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que les modalités de l’exercice du droit d’option prévu au troisième alinéa et de la communication qui en est faite auprès des bénéficiaires. » ;

1° La section 2 est abrogée ;

2° (nouveau) À l’article L. 815-17, après la référence : « L. 815-13 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi        du       visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres ».

bis (nouveau). – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « du code précité » sont remplacés par les mots : « dudit code, dans sa rédaction antérieure à la loi        du       visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres, ».

II (nouveau). – À la première phrase du 4° de l’article 7 de la loi  87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence : « L. 815-13, » est supprimée.



III. – Le présent article s’applique à une date fixée par décret, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, à l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance  2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.



IV (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 2

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juin 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le

Partager cette page