Contrats d'assurance obsèques et protection des assurés (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 750

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 juin 2026

PROPOSITION DE LOI


relative aux contrats d’assurance obsèques et à la protection des assurés,


présentée

Par Mme Marie-Do AESCHLIMANN,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative aux contrats d’assurance obsèques et à la protection des assurés


Article 1er

Après le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Les assurances obsèques

« Art. L. 132-40. – Dans les contrats d’assurance obsèques à cotisations temporaires ou viagères, le montant total des cotisations versées ne peut excéder deux fois le montant du capital garanti.

« La fiche d’information et le projet de contrat mentionnés à l’article L. 112-2 de même que l’avis d’échéance de prime indiquent la date à laquelle les cotisations ne sont plus dues.

« Art. L. 132-41. – Toute personne physique ou morale peut demander, par lettre ou sur tout autre support durable, à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie, d’être informée de l’existence d’un contrat d’assurance obsèques souscrit par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

« Cette demande est obligatoire pour l’opérateur funéraire sollicité pour fournir les prestations mentionnées à l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales. Il la formule dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.

« La demande est transmise sans délai par l’organisme professionnel aux entreprises agréées pour exercer les opérations d’assurance dépendant de la durée de la vie humaine.

« Lorsqu’un contrat d’assurance obsèques est identifié, l’assureur dispose d’un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande pour informer le demandeur de l’existence du contrat et pour notifier au bénéficiaire sa qualité.



« Art. L. 132-42. – Indépendamment de toute demande, les assureurs agréés pour exercer les opérations d’assurance dépendant de la durée de la vie humaine ont l’obligation de notifier au bénéficiaire sa qualité dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l’inscription du décès au répertoire national d’identification des personnes physiques.



« Art. L. 132-43. – Lorsque le bénéficiaire personne physique est prédécédé ou lorsque l’opérateur funéraire désigné comme bénéficiaire n’a pas organisé les obsèques ou se trouve dans l’impossibilité de les organiser, le capital garanti fait partie de la succession de l’assuré, à défaut d’autre bénéficiaire désigné. »


Article 2


Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi sur les contrats d’assurance obsèques soumis aux nouvelles obligations en matière de plafonnement des cotisations ainsi que les effets des nouvelles obligations imposées aux assureurs et aux opérateurs funéraires.


Article 3


L’article 1er entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

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