Frais avancés au titre de la police de sécurité et de salubrité des immeubles (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 805

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juin 2026

PROPOSITION DE LOI


portant création d’un fonds de garantie des communes pour les frais avancés au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles,


présentée

Par Mme Annick JACQUEMET, MM. Bernard PILLEFER, Jean-Michel ARNAUD, Mmes Isabelle FLORENNES, Anne-Catherine LOISIER, Annick BILLON, Brigitte DEVÉSA, MM. François BONNEAU, Pascal MARTIN, Laurent LAFON, Mmes Évelyne PERROT, Lana TETUANUI, Denise SAINT-PÉ, Jocelyne GUIDEZ, Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Bernard DELCROS, Michel CANÉVET, Mme Nadia SOLLOGOUB, M. Alain DUFFOURG, Mme Anne-Sophie ROMAGNY, MM. Jean HINGRAY, Alain CAZABONNE, Mme Marie-Lise HOUSSEAU, M. Franck MENONVILLE, Mme Amel GACQUERRE, MM. Guislain CAMBIER, Yves BLEUNVEN, Olivier HENNO, Édouard COURTIAL et Claude KERN,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant création d’un fonds de garantie des communes pour les frais avancés au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles


Article 1er

Après la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Fonds de garantie des communes pour les frais avancés au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles

« Art. L. 511-21-1. – Il est créé un fonds de garantie des communes pour les frais avancés au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles. Ce fonds est doté de la personnalité civile. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales.

« Il indemnise les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ont engagé des frais au titre de l’exécution d’office de mesures prévues au présent titre sans être remboursés par la personne tenue d’exécuter ces mesures.

« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale contre la personne tenue d’exécuter les mesures.

« Le fonds de garantie est alimenté par les créances recouvrées en sa qualité de subrogé, les intérêts qui y sont, le cas échéant, attachés et le produit de l’astreinte mentionné au III de l’article L. 511-15.

« Les modalités d’application du présent article sont prévues par un décret, qui précise, notamment, le montant et la nature des créances détenues par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ouvrant droit à indemnisation ainsi que les conditions d’indemnisation. Ce montant tient compte des capacités financières des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. »


Article 2

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « prononcée par arrêté de l’autorité compétente » et les mots : « par arrêté de l’autorité compétente en tenant » sont remplacés par les mots : « par un barème prévu par décret qui tient » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « au fonds de garantie prévu à l’article L. 511-21-1 » ;

– les 1° à 3° et les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 511-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que le produit de l’astreinte mentionnée à l’article L. 511-15, » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le produit de l’astreinte mentionné au III de l’article L. 511-15 ainsi que les créances et les produits qui y sont attachés mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 511-21-1 sont recouvrés par le fonds de garantie prévu au même article L. 511-21-1, dans des conditions précisées par décret. »


Article 3


Les éventuelles conséquences financières résultant, pour l’État, de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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