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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161-1 est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :
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« Le présent article ne s’applique pas :
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« a) Aux étudiants en médecine ;
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« c) Aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus ;
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« d) Aux pharmaciens qui prescrivent ou administrent des vaccins, délivrent sans ordonnance des médicaments, contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ou mesurent la pression artérielle en application du 9° et du 9° bis de l’article L. 5125-1-1 A ;
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« e) Aux masseurs-kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle ;
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« f) Aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l’article L. 4311-1 ;
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« g) Aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades ;
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« h) Aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132-1 ;
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« i) Aux physiciens médicaux ;
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« j) Aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical ;
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« k) Aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301-1 ;
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« l) Aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est définie par ce même décret. » ;
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2° Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est autorisé à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention des risques cardio-neuro-vasculaires. » ;
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2° bis Au premier alinéa de l’article L. 4424-1, les mots : « n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes » sont remplacés par les mots : « n° du visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires » ;
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2° ter Au premier alinéa de l’article L. 4431-1, les mots : « n° 2026-373 du 15 mai 2026 facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit » sont remplacés par les mots : « n° du visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires » ;
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3° Le 9° de l’article L. 5125-1-1 A est complété par un d ainsi rédigé :
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« d) Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention des risques cardio-neuro-vasculaires ; »
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4° L’article L. 5521-2 est ainsi modifié :
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a) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 5125-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;
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b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L’article L. 5125-1-1 A est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires. »
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