Accélérer la prévention cardio-neuro-vasculaire (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 2995N° 818
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2026Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er juillet 2026

PROPOSITION DE LOI


visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 1re lecture : 2309, 2616 et T.A. 265.

Sénat : 1re lecture : 529, 697, 698 et T.A. 129 (2025-2026).
Commission mixte paritaire : 817 (2025-2026).






Proposition de loi visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires


Article 1er

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 1411-6-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de ces rendez-vous de prévention, le professionnel de santé peut, en fonction de l’évaluation des facteurs de risques, mettre à la disposition du patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement, notamment dans l’espace numérique de santé. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, notamment le tabagisme, l’excès de consommation d’alcool, la sédentarité, l’obésité, le cholestérol, le diabète, la maladie rénale chronique et l’hypertension artérielle. Un dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est proposé à l’assuré lors des rendez-vous de prévention, qui comprend une évaluation clinique et biologique et prend en compte les déterminants propres au risque cardio-neuro-vasculaire des femmes. » ;

– au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les rendez-vous de prévention » ;

2° bis Après l’article L. 1411-6-5, il est inséré un article L. 1411-6-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6-6. – L’État conduit une politique de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires et leurs facteurs de risques. Il arrête une stratégie nationale pluriannuelle, en coordination avec les organismes de recherche, les professionnels de santé, les usagers du système de santé et tout autre acteur concerné, qui définit les orientations prioritaires en matière de prévention, de dépistage et d’organisation des parcours de soins. Cette stratégie nationale vise à réduire les inégalités de prévention, de diagnostic, de prise en charge et de recherche relatives aux maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment les inégalités sociales et territoriales. » ;



3° Après l’article L. 2132-2-2, il est inséré un article L. 2132-2-3 ainsi rédigé :



« Art. L. 2132-2-3. – Un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment de l’hypercholestérolémie familiale, est réalisé dans l’année qui suit le sixième anniversaire de l’enfant par un médecin spécialement formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132-1 soit de la réalisation de ce dépistage, soit du refus de celui-ci par la personne exerçant l’autorité parentale. »



bis, I ter, II et III. – (Supprimés)


Article 1er bis

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 4161-1 est remplacé par treize alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article ne s’applique pas :

« a) Aux étudiants en médecine ;

« b) Aux sages-femmes ;

« c) Aux pharmaciens biologistes pour l’exercice des actes de biologie médicale ou pour les prélèvements cervico-vaginaux réalisés dans le cadre du dépistage du cancer du col de l’utérus ;

« d) Aux pharmaciens qui prescrivent ou administrent des vaccins, délivrent sans ordonnance des médicaments, contribuent à l’évaluation et à la prise en charge de situations cliniques ou mesurent la pression artérielle en application du 9° et du 9° bis de l’article L. 5125-1-1 A ;

« e) Aux masseurs-kinésithérapeutes qui mesurent la pression artérielle ;

« f) Aux infirmiers qui effectuent des consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, qui prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins figurant sur la liste prévue à l’article L. 4311-1 ;



« g) Aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d’un médecin ou que celui-ci place auprès de ses malades ;



« h) Aux conseillers en génétique qui prescrivent des examens de biologie médicale en application de l’article L. 1132-1 ;



« i) Aux physiciens médicaux ;



« j) Aux détenteurs d’une qualification professionnelle figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de la santé et exerçant, dans la limite de leur formation, l’activité d’assistant médical ;



« k) Aux auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée en application de l’article L. 4301-1 ;



« l) Aux personnes qui accomplissent, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Académie nationale de médecine, les actes professionnels dont la liste est définie par ce même décret. » ;



2° Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est autorisé à mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention des risques cardio-neuro-vasculaires. » ;



2° bis Au premier alinéa de l’article L. 4424-1, les mots : «  2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes » sont remplacés par les mots : «        du       visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires » ;



2° ter Au premier alinéa de l’article L. 4431-1, les mots : «  2026-373 du 15 mai 2026 facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit » sont remplacés par les mots : «        du       visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires » ;



3° Le 9° de l’article L. 5125-1-1 A est complété par un d ainsi rédigé :



« d) Mesurer la pression artérielle de patients dans une démarche de prévention des risques cardio-neuro-vasculaires ; »



4° L’article L. 5521-2 est ainsi modifié :



a) Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « L’article L. 5125-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction… (le reste sans changement). » ;



b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’article L. 5125-1-1 A est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à doter la France d’une stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires. »



II. – (Supprimé)


Article 2

Le code du travail est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le 5° de l’article L. 4622-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dépistage, », sont insérés les mots : « notamment des campagnes de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires, » ;

b) Après le mot : « sensibilisation », sont insérés les mots : « annuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, et de sensibilisation » ;

c) Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés :

« Les actions d’information et de sensibilisation peuvent notamment être réalisées en partenariat avec :

« a) Une association de prévention en santé agréée dans les conditions prévues à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

« b) Une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434-12 du même code ;



« c) Les étudiants en santé, dans le cadre des activités de prévention auxquelles ceux-ci participent au titre du service sanitaire ;



« d) Une mutuelle mentionnée à l’article L. 111-1 du code de la mutualité ;



« e) Une institution de prévoyance mentionnée à l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;



« f) Une entreprise mentionnée à l’article L. 310-1 du code des assurances ;



« g) Tout organisme, y compris une personne morale de droit privé, dont l’objet comprend la promotion de la santé et la prévention. » ;



3° Après le 3° du I de l’article L. 4624-2-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Sensibiliser le travailleur à certains enjeux de santé publique susceptibles d’affecter sa santé au travail, notamment aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires mentionnés à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique. Un dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est proposé au travailleur lors de cet examen. »


Article 2 bis

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 121-4-1 est ainsi rédigée : « Les actions de promotion de la santé à l’école peuvent être réalisées en partenariat avec une association de prévention en santé agréée dans des conditions définies par voie réglementaire, avec une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique et avec des acteurs de proximité non professionnels de santé. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 541-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la troisième phrase, après le mot : « information, », sont insérés les mots : « notamment sur les facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, » ;

c) (Supprimé)

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles sont réalisées une fois par an dès l’école élémentaire dans des conditions fixées par décret. »


Article 2 ter

(Supprimé)


Article 2 quater


Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant sa mise en œuvre et présentant une analyse médico-économique des mesures engagées. Ce rapport indique le nombre de personnes ayant bénéficié des actions de dépistage et des actions de sensibilisation au titre de la prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires. Il retrace le coût de ces actions et les économies générées grâce à la moindre exposition de la population aux facteurs de risques et à la prise en charge précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires. À ce titre, il évalue notamment l’économie permise par la réduction des dépenses de soins liées aux hospitalisations, aux consultations, aux traitements médicamenteux et aux transports sanitaires ainsi que par les moindres dépenses engagées au titre des indemnités journalières et évalue la hausse du produit intérieur brut imputable à l’amélioration de la productivité de la population cible.


Article 3

(Supprimé)

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