Pour une montagne vivante et souveraine (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 833

                  

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er juillet 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


pour une montagne vivante et souveraine,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Dominique Estrosi Sassone, président ; MM. Alain Chatillon, Daniel Gremillet, Mme Viviane Artigalas, MM. Franck Montaugé, Franck Menonville, Bernard Buis, Fabien Gay, Vincent Louault, Mme Antoinette Guhl, M. Philippe Grosvalet, vice-présidents ; MM. Laurent Duplomb, Daniel Laurent, Mme Sylviane Noël, M. Rémi Cardon, Mme Anne-Catherine Loisier, secrétaires ; Mmes Martine Berthet, Marie-Pierre Bessin-Guérin, MM. Yves Bleunven, Michel Bonnus, Denis Bouad, Jean-Marc Boyer, Jean-Luc Brault, Frédéric Buval, Henri Cabanel, Alain Cadec, Guislain Cambier, Mme Anne Chain-Larché, MM. Patrick Chaize, Patrick Chauvet, Pierre Cuypers, Daniel Fargeot, Gilbert Favreau, Mmes Amel Gacquerre, Marie-Lise Housseau, Annick Jacquemet, Micheline Jacques, MM. Yannick Jadot, Gérard Lahellec, Mmes Marianne Margaté, Pauline Martin, MM. Serge Mérillou, Jean-Jacques Michau, Sebastien Pla, Christian Redon-Sarrazy, Mme Évelyne Renaud-Garabedian, MM. Olivier Rietmann, Daniel Salmon, Marc Séné, Lucien Stanzione, Jean-Claude Tissot.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 2595, 2755 et T.A. 286.

Sénat : 629, 832, 815 et 830 (2025-2026).






Proposition de loi pour une montagne vivante et souveraine


TITRE IeR

Adapter aux spÉcificitÉs des territoires de montagne les dispositions relatives au maillage des services essentiels, À l’urbanisme et À la gouvernance


Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211-1, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-1. – L’État informe annuellement les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variations des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.

« Les décisions d’ouverture et de fermeture de classe dans le premier degré, prises après concertation avec les collectivités territoriales compétentes, tiennent compte des conditions d’enseignement, des parcours de réussite des élèves, de l’évolution démographique locale, des projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités concernées ainsi que de l’offre scolaire des établissements d’enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, mentionné à l’article L. 442-5. » ;

2° Après la première occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinéa de l’article L. 212-3 est ainsi rédigée : « tient compte des spécificités des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques au regard de leur situation géographique en zone de montagne, de la démographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accès et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes. Lorsqu’elles envisagent la fermeture d’une classe située dans une commune rurale classée en zone de montagne au sens du même article 3, les autorités académiques compétentes soumettent le projet de fermeture à l’avis de la commune concernée. L’avis intervient dans un délai de quinze jours à compter de la saisine. À l’expiration de ce délai, le silence gardé vaut avis favorable. Les autorités académiques tiennent compte de cet avis pour décider de la fermeture d’une classe. »


Article 1er bis

L’article L. 211-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État informe annuellement les collectivités territoriales compétentes des prévisions des effectifs scolaires dans le second degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans.

« Les décisions d’ouverture et de fermeture de classe dans le second degré, prises après concertation avec les collectivités territoriales compétentes, tiennent compte des conditions d’enseignement, des parcours de réussite des élèves, de l’évolution démographique locale, des projets d’aménagement engagés sur le territoire des collectivités concernées ainsi que de l’offre scolaire des établissements d’enseignement privé répondant à un besoin scolaire reconnu, mentionné à l’article L. 442-5. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « et pour toutes les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».


Article 2

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l’article L. 1432-3 est complété par les mots : « , dont un représentant des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les comités de massif » ;

2° (nouveau) Après l’article L. 1434-4, il est inséré un article L. 1434-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-4-1. – Dans les zones de montagne définies à l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le projet régional de santé s’attache à garantir aux populations un accès à un service de pharmacie, de médecine générale, à une structure de médecine d’urgence et d’urgence psychiatrique, à un service de réanimation ainsi qu’à une maternité dans des délais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l’intégrité physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important. Le projet régional de santé veille en particulier à la réduction des inégalités d’accès aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.

« Dans les zones de montagne très enclavées où l’accès à un service d’urgence ne peut être assuré dans un délai raisonnable par voie terrestre, le projet régional de santé prévoit un système de transport sanitaire d’urgence par voie aérienne. »

bis (nouveau). – À la première phrase du n du 2° du II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d’une commune nouvelle située dans une zone de montagne ».

II. – (Non modifié) L’article 23 de la loi  2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est abrogé.

III. – (Supprimé)


Article 3

I. – (Supprimé)

II. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-11-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-11-4. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui comprennent au moins une commune classée en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, sans être intégralement composés de telles communes, il est créé une commission spécifique à la montagne.

« Cette commission est chargée d’examiner les questions relatives aux spécificités des communes classées en zone de montagne membres de l’établissement. Elle est consultée pour avis avant les délibérations ayant un effet direct sur les communes classées en zone de montagne membres.

« La commission spécifique à la montagne est composée des membres de l’organe délibérant représentant les communes classées en zone de montagne ainsi que de tout autre membre de l’organe délibérant désigné par ce dernier. Son règlement intérieur, arrêté par l’organe délibérant de l’établissement, détermine les modalités de son fonctionnement, sa composition, la fréquence de ses réunions et les conditions de sa saisine. »


Article 4

Le 8° de l’article 1er de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° Sont ajoutés les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bétail, les activités pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».


Article 5


Le premier alinéa de l’article L. 353-5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce schéma veille à assurer un maillage équilibré et accessible des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques dans les territoires comprenant des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, en tenant compte des spécificités géographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge rapide. »


Article 6

L’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuité intègre les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées, l’existence de voies et réseaux et l’existence de coupures physiques. »


Article 6 bis A


Au IV bis de l’article 194 de la loi  2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».


Article 6 bis

L’article L. 122-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les constructions et installations mentionnées au II de l’article L. 151-11, dans les conditions prévues au même article L. 151-11 » ;

2° (nouveau) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Par dérogation aux articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, les constructions nécessaires aux entreprises de travaux agricoles ; »

3° Le 3° est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après le mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « , y compris lorsque la construction est à l’état de ruine, » ;

– après la première occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ;

– les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés ;



– sont ajoutés les mots : « , et qu’elles ne compromettent pas la vocation agricole et pastorale des espaces concernés » ;



b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractéristiques principales de l’ancienne construction sont conservées. » ;



c) La seconde phrase est ainsi modifiée :



– la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;



– sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ».


Article 7

Après le 24° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des 25° à 27° ainsi rédigés :

« 25° D’organiser le maillage territorial et de soutenir le développement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximité, notamment des abattoirs adaptés à chaque filière d’élevage, en particulier dans les territoires de montagne ;

« 26° De reconnaître les spécificités des abattoirs situés en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activité et des contraintes géographiques, et d’adapter en conséquence les normes qui leur sont applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;

« 27° De favoriser, dans les zones de montagne mentionnées à l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le maintien d’un maillage territorial adapté des services vétérinaires nécessaires aux activités d’élevage, en tenant compte des contraintes géographiques, climatiques et pastorales propres à ces zones. »


Article 7 bis

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-3. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil d’autorisation applicables aux installations d’abattage d’animaux relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement régies par le présent titre, le représentant de l’État dans le département peut, à la demande de l’exploitant, autoriser un dépassement de la capacité maximale journalière de traitement fixé à cinq tonnes par jour.

« Cette dérogation est accordée par décision motivée. Elle est subordonnée au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de vingt-cinq tonnes fixé par décret, apprécié sur une période de cinq jours ouvrables.

« Elle peut être assortie de prescriptions particulières destinées à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.

« Elle peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non-respect des conditions déterminées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »


Article 7 ter

(Supprimé)


TITRE II

Pour une montagne rÉsiliente garante de la souverainetÉ Économique, agricole et forestiÈre


Article 8

(Non modifié)


À l’article L. 641-17 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , l’institut mentionné à l’article L. 642-5 ».


Article 9

Après le 5° de l’article L. 123-1 du code forestier, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :

« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filière des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;

« 5° ter et 5° quater (Supprimés) ».


Article 10

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) À l’article L. 342-18, après le mot : « sport », sont insérés les mots : « notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311-3 du même code » ;

2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 342-20 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Après avis de la chambre d’agriculture, de la commune et, le cas échéant, du groupement de communes concernés, une servitude peut être instituée pour assurer :

« 1° Dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement ;

« 2° Lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311-1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinéraires figurant dans le plan mentionné à l’article L. 311-3 du même code ainsi que les accès aux refuges de montagne.

« Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. » ;


Article 10 bis (nouveau)

L’article L. 311-3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes classées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi  85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, ce plan prend en compte les activités agricoles et pastorales afin de prévenir les conflits d’usage entre les éleveurs, les bergers et les usagers. »


Article 11

I à IV. – (Supprimés)

V. – Après le VI de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – L’établissement public territorial de bassin, l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau ou la structure intercommunale compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut élaborer, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7.

« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun retrace les charges résultant des opérations qui relèvent de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales membres de l’établissement public territorial de bassin ou lui ayant transféré ou délégué tout ou partie de cette compétence, et qui présentent un intérêt commun pour ces collectivités territoriales et ces groupements. Il favorise une solidarité territoriale à l’échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne.

« Le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun est approuvé par délibérations concordantes des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du présent VI bis. »


Articles 11 bis et 11 ter

(Supprimés)


Article 12

(Non modifié)

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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